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11/09/2017 | FRANCE | N°17MA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2017, 17MA00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mai 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603609 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M.

A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mai 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603609 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;

- le refus fondé sur le défaut de visa de long séjour est entaché d'erreur de droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et les attestations qu'il produit sont suffisamment probantes ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- les décisions sont illégales à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., né le 10 août 1980, de nationalité marocaine, est entré en France le 25 avril 2003 muni de son passeport revêtu d'un visa " saisonnier " ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2008 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 février 2009 ; que le 4 septembre 2012, il a fait l'objet d'un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 28 décembre 2012 ; que le 14 avril 2016, M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ;

3. Considérant que M. A... justifie, par la production de son passeport ne portant aucune mention de sortie du territoire français après son arrivée en France le 25 avril 2003 et de documents faisant état de sa prise en charge médicale en 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, d'une licence de football pour l'année 2009-2010, d'attestations d'hébergement, de promesses d'embauche pour l'année 2012, d'un contrat de travail et de bulletins de paie pour l'année 2013, de congés intempéries, d'une convocation à Pôle emploi pour l'année 2014, d'un courrier de mutuelle pour l'année 2015, de promesses d'embauche et de deux demandes d'autorisation de travail pour l'année 2016, ainsi que de nombreuses attestations d'associations, de commerçants faisant état de son insertion dans le quartier de la Mosson où il participe activement, notamment, aux activités sportives, et justifie ainsi d'un séjour continu en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. A... démontre avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où réside par ailleurs son fils né en septembre 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A... après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2016 et l'arrêté du 14 mai 2016 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A... après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me C....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 28 août 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 septembre 2017.

2

N° 17MA00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00553
Date de la décision : 11/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-11;17ma00553 ?
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