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07/09/2017 | FRANCE | N°17MA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 07 septembre 2017, 17MA02266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1700432 en date du 15 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2017 du maire de la commune de Cargèse délivrant à Mme C... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section F, n° 2619, lieu-dit " Menasina ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande au président de la Cour :

1 ) d'a

nnuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 15 mai 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1700432 en date du 15 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2017 du maire de la commune de Cargèse délivrant à Mme C... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section F, n° 2619, lieu-dit " Menasina ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande au président de la Cour :

1 ) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 15 mai 2017 ;

2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;

3 ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'une erreur de fait dès lors que le terrain d'assiette du projet s'inscrit, non dans une zone naturelle, mais dans une zone construite de manière diffuse qui comprend non pas deux mais cinq maisons ;

- le terrain d'assiette du projet est situé en zone NB du POS de la commune qui est une zone rurale d'urbanisation limitée autorisant les constructions à usage d'habitation et en zone urbaine du schéma de mise en valeur de la mer (PADDUC annexe 6) ;

- le projet, qui avait été autorisé puis retiré en raison d'une absence de servitude d'accès, est desservi par les réseaux, correspond à une extension limitée de l'urbanisation d'un espace proche du rivage et est conforme à la loi littoral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance du 15 mai 2017.

Il soutient que :

- le classement de la parcelle en zone NBc, définie comme une zone rurale d'urbanisation limitée par le POS de la commune, est incompatible avec les dispositions de la loi littoral visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'en réalité le terrain est compris dans une zone naturelle et que le projet ne saurait être regardé comme se réalisant soit en continuité avec les agglomérations et villages existant, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

- l'appelante fait une interprétation plus restrictive puisqu'elle estime que le terrain est dans les espaces proches du rivage, lieux bénéficiant d'une protection renforcée ;

- la circonstance que le terrain soit desservi par les réseaux n'est pas de nature à la faire regarder comme appartenant à une zone urbaine.

Une mise en demeure a été adressée le 17 juillet 2017 au préfet de la Corse-du-Sud.

Par une lettre du 31 août 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le juge des référés était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision en litige est intervenue en méconnaissance du champ d'application de la loi en ayant pas opposé les dispositions du PADDUC qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant M. Bocquet, premier vice-président de la Cour, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement avisées de l'audience publique du 6 septembre 2017 à 15 h, ne se sont pas présentées.

1. Considérant que par une ordonnance n° 1700432 du 15 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud et pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 10 mars 2017 par le maire de Cargèse à Mme C... afin d'édifier une maison d'habitation sur un terrain cadastré section F, n° 2619, lieu-dit " Menasina " et rangé dans la zone NBc du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par la requête susvisée, Mme C... relève appel de cette ordonnance ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-7 et L. 121-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 121-3 de ce code, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

4. Considérant, qu'eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 121-8 et suivants de ce code ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

6. Considérant que le PADDUC, adopté par une délibération du 2 octobre 2015 de l'Assemblée de Corse et rendu exécutoire depuis le 24 novembre 2015, rappelle le régime de l'extension de l'urbanisation prévu par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et définit les critères et indicateurs constituant un faisceau d'indices de nature à permettre d'identifier et de délimiter les agglomérations et villages en Corse ; que le PADDUC encadre aussi les conditions de réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que ces prescriptions apportent des précisions et ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ;

7. Considérant qu'il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet s'intègre dans une vaste zone naturelle en dépit de l'existence de quelques constructions isolées ; qu'il s'ensuit et alors même que le terrain serait desservi par les réseaux que le moyen relevé d'office et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, au regard des précisions apportées par le PADDUC, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué ;

8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la suspension de ce permis de construire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire du 10 mars 2017; que, par suite, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Cargèse.

Fait à Marseille, le 7 septembre 2017.

2

N° 17MA02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 17MA02266
Date de la décision : 07/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Procédure d'urgence - Référé.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-07;17ma02266 ?
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