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24/08/2017 | FRANCE | N°17MA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 août 2017, 17MA02353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1701244 du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné, sur déféré du préfet du Var, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le maire de Méounes-lès-Montrieux a délivré à la SA Gandara un permis de construire modificatif pour l'extension d'une construction à usage d'habitation sur un terrain cadastré section A n° 749, sis chemin de Planesselve Occidentale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légal

ité de cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1701244 du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné, sur déféré du préfet du Var, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le maire de Méounes-lès-Montrieux a délivré à la SA Gandara un permis de construire modificatif pour l'extension d'une construction à usage d'habitation sur un terrain cadastré section A n° 749, sis chemin de Planesselve Occidentale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2017 et le 2 août 2017, la SA Gandara, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter le déféré suspension du préfet du Var.

Elle soutient que :

- le projet en litige ne méconnaît pas les articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il ne méconnaît pas l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme ;

- en vertu du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 le permis du 23 juillet 2013 n'était pas périmé à la date de la décision contestée ;

- des travaux ont été exécutés antérieurement au 23 juillet 2016 ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est irrecevable et n'est pas de nature à créer un doute sur la légalité du permis querellé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'irrecevabilité opposée aux moyens non invoqués dans le recours gracieux doit être écartée ;

- le projet en cause méconnaît les articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme ;

- le moyen tiré de la violation de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme reste, en l'absence de commencement significatif de travaux suite au permis de construire initial, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte en litige ;

- le projet ne respecte pas l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 1er septembre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant M. Pocheron, président de la 1ère chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pocheron, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

1. Considérant que la SA Gandara a déposé en mairie de Méounes-lès-Montrieux le 23 septembre 2016 une demande de permis de construire modificatif pour l'extension d'une construction à usage d'habitation sur un terrain cadastré section A n° 749 sis chemin de Planesselve Occidentale ; que, par arrêté du 22 novembre 2016, reçu en préfecture le 24 novembre suivant, le maire de Méounes-lès-Montrieux a accordé ce permis de construire ; que, par correspondance reçue en mairie le 5 janvier 2017, le sous-préfet de Brignoles a notifié un recours gracieux auprès du maire en vue du retrait de cet acte ; que le pétitionnaire en a été informé ; que le maire a rejeté ce recours gracieux par décision notifiée le 20 février 2017 en sous-préfecture ; que, par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2016 jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du recours en annulation au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme paraissait en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que, par la présente requête, la SA Gandara relève appel de cette ordonnance ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;

3. Considérant que la circonstance que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme n'a pas été invoqué dans le recours gracieux du préfet du Var notifié le 5 janvier 2017 au maire de Méounes-lès-Montrieux est sans incidence sur sa recevabilité devant le premier juge ; qu'aux termes de cet article, dans sa version issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionné à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année " ; qu'il résulte de ces dispositions que la validité d'un permis de construire est de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation pour commencer les travaux et que cette durée est prorogée jusqu'à l'achèvement de la construction sauf si les travaux sont interrompus pendant plus d'un an ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial a été accordé le 23 juillet 2013 ; que la société pétitionnaire disposait initialement d'un délai courant jusqu'au 23 juillet 2015 pour commencer les travaux ; que, cependant, le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 a prolongé le délai de validité des permis de construire, portant ce délai à trois ans pour les permis intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 ; qu'en l'espèce la fin de validité du permis initial a ainsi été portée au 23 juillet 2016 ; qu'il ressort des photographies aériennes tirées de l'application Géoportail produites au dossier et réalisées en 2016 que seule une dalle en béton résultant d'une autorisation antérieure à celle du 23 juillet 2013 était présente sur le terrain en cause ; qu'un débroussaillement, deux sondages et un décapage partiel du terrain, la présence d'une bétonnière, d'une cabane de chantier et d'une citerne usagée, la souscription d'un contrat d'assurance et une déclaration d'ouverture de chantier effectuée le 8 juillet 2016 ne sont pas de nature à établir le commencement allégué des travaux avant le 23 juillet suivant ; que les photographies non datées communiquées par la pétitionnaire, les factures de terrassement et de raccordement aux réseaux d'eau potable et pluvial ne permettent pas davantage de savoir quand les travaux ont été réalisés et s'ils étaient d'une importance suffisante pour interrompre le délai de péremption ; que, par suite, la SA Gandara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Gandara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2016 du maire de Méounes-lès-Montrieux ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SA Gandara est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Gandara et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 24 août 2017.

4

N° 17MA02353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 17MA02353
Date de la décision : 24/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-08-24;17ma02353 ?
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