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18/07/2017 | FRANCE | N°16MA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 16MA00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de s

jour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à interven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1503460 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, M.A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour en litige est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'administration a commis une erreur de droit ;

- cette décision a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est également insuffisamment motivée ;

- cette décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant turc, est entré en France en 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français et a obtenu deux titres de séjour sur ce fondement dès le 20 août 2010 ; qu'un enfant né le

24 mai 2012 est issu de cette union ; que l'intéressé a alors obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 7 janvier 2014 ; qu'alors qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre, le préfet de l'Hérault, par l'arrêté du 11 mars 2015 en litige, a refusé ce renouvellement et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, quelle que soit la pertinence de ses motifs, elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

4. Considérant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que pour opposer un refus à la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur les résultats de l'enquête sociale du 22 janvier 2015 ordonnée le 16 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers ; que cette enquête a établi l'incapacité du requérant tant financière qu'éducative à prendre en charge son fils, l'intéressé n'ayant pas été à même, tout au long de la procédure de divorce, d'assurer un versement régulier de la pension alimentaire de 150 euros par mois à laquelle il était astreint par l'ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2013 ; qu'en cause d'appel, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement les résultats de ce rapport, ne démontre aucunement l'attachement et les liens qui l'uniraient à son enfant et qui seraient de nature à le faire regarder comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation au sens de l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions citées de l'article L. 313-11 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M.A..., qui a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 29 ans, est entré en France en 2010 ; que s'il y a été marié et qu'un enfant est né de cette union, en revanche, dès le

6 juin 2013, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation ; que la communauté de vie entre M. A...et son épouse a définitivement cessé au moins depuis cette date ; qu'ainsi, le requérant, qui a vécu l'essentiel de son existence en Turquie et où il ne démontre pas qu'il serait démuni de toute attache, doit être regardé comme disposant du centre de ses intérêts privés et familiaux dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis ; qu'elle n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée ;

8. Considérant, compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit, que le préfet de l'Hérault, en prenant la décision en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que, compte tenu des carences éducatives constatées et de la nature des liens entre le requérant et son enfant, qui demeure auprès de sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire, qui vise les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

12. Considérant que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A...en qualité de parent d'enfant français opposé par le préfet de l'Hérault n'est pas entaché d'illégalité au regard des moyens invoqués par M.A... ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision qui l'oblige à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant que les moyens tirés de ce que l'intéressé serait au nombre des étrangers bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, relatifs à la légalité de la décision de refus de séjour ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. A...sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

N° 16MA00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00686
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-18;16ma00686 ?
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