Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement, un titre temporaire, sous les mêmes conditions et, très subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1502061 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, Mme D... épouseC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence régulière de l'auteur de l'acte par délégation spéciale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet, qui n'a pas tenu compte de la particularité de sa situation, a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, et entaché sa décision d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud.
1. Considérant que Mme D...épouse C...reprend devant la cour administrative d'appel les moyens qu'elle avait invoqués devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'erreur de droit commise par le préfet qui n'aurait pas tenu compte de la particularité de sa situation ; que les premiers juges ont écarté ces moyens aux motifs que, premièrement, le signataire de l'acte attaqué justifiait d'une délégation de compétence régulièrement publiée, que, deuxièmement, l'intéressée entrant dans le champ du regroupement familial ne pouvait pas utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, troisièmement, eu égard notamment à la brièveté du séjour sur le territoire français et au caractère récent de la vie familiale en France de MmeC..., et aux conditions dans lesquelles elle était susceptible de présenter une demande de regroupement familial, le refus de séjour ne portait pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, quatrièmement, son enfant âgé de neuf mois n'ayant pas vocation à être scolarisé en France à cet âge, et en l'absence d'élément au dossier de nature à établir que l'enfant ne pourrait être séparé de l'un de ses parents le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial, l'intérêt supérieur de l'enfant n'avait pas été méconnu, que, cinquièmement, si les dispositions du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 précité et qu'en l'espèce l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que, sixièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la rédaction de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Hérault aurait considéré l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme C... comme une conséquence automatique de refus de titre de séjour pris à son encontre et aurait négligé de procéder à l'examen de sa situation particulière ; que la requérante n'apporte pas en appel d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs ;
2. Considérant que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
N° 15MA03156 2