Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1701029 du 28 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné, sur déféré du préfet du Var, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le maire de Grimaud a délivré à M. A...B...un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'une habitation, d'un bâtiment comprenant quatre logements et d'un garage, sur un terrain d'une superficie de 2 500 m2 cadastré section CP n° 121 et 123, sis 1163 route du Plan de la Tour, lieu-dit Lavelan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 15 juin 2017, la commune de Grimaud, représentée par Me C..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 28 avril 2017 ;
2°) de rejeter le déféré suspension du préfet du Var.
Elle soutient que :
- le projet en litige est conforme à la zone UCb délimitée par le document d'urbanisme ;
- cette zone UCb enserre pour l'essentiel le bâti existant ;
- la proximité des constructions, en tenant compte de la morphologie imposée du bâti, ne peut être contestée ;
- les caractéristiques et l'organisation de l'ensemble s'inscrivent dans la tradition locale ;
- l'interprétation de la " loi littoral " par le préfet aboutirait à une urbanisation " en tache d'huile ", alors que cette loi a voulu contraindre les auteurs de plans locaux d'urbanisme à ménager des coupures d'urbanisation ;
- le préfet estime à tort qu'aucun secteur du plan local d'urbanisme ne répond à la notion de " hameau nouveau intégré à l'environnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le projet en litige, qui n'est pas en continuité de l'urbanisation existante, ne s'inscrit pas ou n'est pas constitutif d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, n'est pas situé dans une zone urbanisée mais dans une zone d'habitat diffus au sens de la loi littoral, méconnaît ainsi l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 1er septembre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant M. Pocheron, président de la 1ère chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus a été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron ;
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Grimaud.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
1. Considérant que M. B...a déposé en mairie de Grimaud le 22 septembre 2016 une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction d'une habitation, d'un bâtiment comprenant quatre logements et d'un garage, sur un terrain d'une superficie de 2 500 m2 cadastré section CP n° 121 et 123, 1163 route du Plan de la Tour, lieu-dit Lavelan ; que, par arrêté du 14 novembre 2016, reçu en préfecture le 17 novembre suivant, le maire de Grimaud a accordé ce permis de construire ; que, par correspondance reçue en mairie le 12 janvier 2017, le sous-préfet de Draguignan a notifié un recours gracieux auprès du maire en vue du retrait de cet acte ; que le pétitionnaire en a été informé ; que le maire a rejeté ce recours gracieux par décision notifiée le 31 janvier 2017 en sous-préfecture ; que, par ordonnance du 28 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2016 jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du recours en annulation au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme paraissait en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que, par la présente requête, la commune de Grimaud relève appel de cette ordonnance ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis ne peut être délivré sur ce fondement pour la réalisation d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur où se situe le terrain d'assiette du projet en litige est bordé au Nord, à l'Ouest et à l'Est par de vastes parcelles constituées d'espaces boisés classés et au Sud par des parcelles agricoles non construites ; que si, au Nord et au Sud, quelques parcelles comportent des constructions, celles-ci forment un ensemble d'habitat diffus ; que la zone d'habitation pavillonnaire voisine du projet en cause ne saurait démontrer l'existence d'une continuité d'urbanisation avec l'agglomération existante ; que les parcelles de M. B...se trouvent à plus de 800 mètres de la frange urbanisée du centre de la commune ; que le projet, qui lui-même n'est pas situé dans une zone urbanisée, est ainsi implanté en rupture de l'urbanisation existante ; que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas de zone délimitée au sens des dispositions précitées ; que les quelques constructions existantes situées sur les parcelles proches ne peuvent ainsi être considérées comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, la commune de Grimaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Grimaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2016 du maire de Grimaud ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Grimaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grimaud et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2017.
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N° 17MA02005