La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°17MA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17MA00660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E... C... et l'EURL Pharmacie Jean-Luc C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon à verser à M. C... la somme de 750 000 euros, assortie des intérêts légaux, ainsi que de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la décision illégale du directeur général de cette agence, en date du 9 novembre 2010.

Par un jugement n° 1500589 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E... C... et l'EURL Pharmacie Jean-Luc C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon à verser à M. C... la somme de 750 000 euros, assortie des intérêts légaux, ainsi que de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la décision illégale du directeur général de cette agence, en date du 9 novembre 2010.

Par un jugement n° 1500589 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, et un mémoire enregistré le 9 juin 2017, M. C... et l'EURL Pharmacie Jean-LucC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2016 ;

2°) dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon à verser une somme de 750 000 euros majorée des intérêts légaux, capitalisés à chaque échéance le permettant ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Languedoc Roussillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 9 octobre 2010 par laquelle l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert d'une autre officine de pharmacie dans le secteur où se situe celle qu'il exploite était illégale ;

- elle est directement et de façon certaine à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires, d'une baisse de valeur du fonds, d'une perte de bénéfices et de troubles dans les conditions d'existence pour M. C... ;

- la situation des officines qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter ne s'est pas trouvée affectée de la même façon que celle de l'EURL appelante par la décision annulée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'Etat, présentées pour la première fois en appel, et de ce que les conclusions dirigées contre l'agence régionale de santé en première instance étaient mal dirigées.

Par ordonnance du 6 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- et les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement devenu définitif du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon du 9 novembre 2010 autorisant le transfert d'une officine de pharmacie à Sète au bénéfice de Mlle D...A..., ainsi que la décision du 11 mars 2011 du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique de l'EURL Pharmacie Jean-Luc C...et de la SNC Pharmacie de la corniche ; que M. E... C...et l'EURL Pharmacie Jean-Luc C...relèvent appel du jugement du 20 décembre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant pour eux de la décision du 9 novembre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (...) Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-41 (...) " ; que selon l'article L. 5125-41 de ce code : " Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il exerce la compétence prévue par l'article L. 5125-41 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé agit au nom de l'Etat, de sorte que seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée lorsqu'il prend une décision illégale ; qu'ainsi, la demande de M. C... et de l'EURL appelante tendant à mettre en cause la responsabilité de l'agence régionale de santé était mal dirigée et ne pouvait qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... et l'EURL Pharmacie Jean-Luc C...ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Montpellier ; que les conclusions qu'ils présentent en vue de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. C... et de l'EURL Pharmacie Jean-Luc C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à l'EURL Pharmacie Jean-Luc C... et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

N° 17MA00660

ia


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VORS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA00660
Numéro NOR : CETATEXT000035299833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;17ma00660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award