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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA04284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA04284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1603613 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2016, le

9 février 2017 et le 13 avril 2017, la préfète des Pyrénées-Orientales, représentée par représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1603613 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2016, le 9 février 2017 et le 13 avril 2017, la préfète des Pyrénées-Orientales, représentée par représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- Mme B... n'établit pas son allégation selon laquelle elle a été victime de violences dans son pays d'origine ;

- l'intéressée est légalement admissible en Grèce, pays dont son fils a la nationalité ;

-l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme B... ne peut utilement se prévaloir de sa qualité d'ascendant d'un ressortissant communautaire dès lors qu'elle n'est pas à la charge de son fils, qui est mineur de six ans ;

- elle ne peut utilement se prévaloir de la décision du 23 février 2010 rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dès lors que son fils n'est pas étudiant ;

- l'intéressée est bénéficiaire de la CMU pour elle et son fils, ce qui constitue une charge pour le système social français ;

- elle n'établit pas qu'elle risquerait de subir des violences en cas de reconduite à destination de la Grèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de statuer de nouveau sur son droit au séjour et, dans l'attente, à ce qu'il lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir que :

- la préfète ne pouvait prendre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans avoir, dans la même décision, refusé de manière explicite la délivrance d'un titre de séjour ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 10 du règlement (UE) n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 et l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 ;

- elle a méconnu l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la préfète ne pouvait légalement fixer l'Albanie ou la Grèce comme pays de renvoi.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;

- le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 8 mars 2013, accompagnée de son jeune fils ; que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par une décision du 1er juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2015 ; que par arrêté du 25 novembre 2015, la préfète des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; que cette même autorité a décidé, par arrêté du 13 janvier 2016, l'assignation à résidence de l'intéressée ; que par un arrêt n° 16MA00672 du 14 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 14 janvier 2016 en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision du 25 novembre 2015 de la préfète faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, excepté en tant qu'elle désigne à cette fin tout Etat tiers à l'Union européenne, et d'autre part, l'arrêté du 13 janvier 2016 portant assignation à résidence ; que, par ordonnance n° 16MA02016 du 18/10/2016, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par l'intéressée contre le jugement n° 1600081 du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2015 par laquelle la préfète a refusé de lui délivré un titre de séjour ; que dans la présente instance, la préfète des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel elle a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant que si Mme B..., mariée le 4 juin 2007 avec un compatriote possédant également la nationalité grecque, a fait valoir qu'elle a été victime de violences exercées par son époux et d'une séquestration et d'une tentative de meurtre de son père, ses allégations, d'ailleurs parfois contradictoires avec ses déclarations à l'OFPRA, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que notamment, si elle soutient avoir dû avorter le 10 décembre 2008 à la suite de violences physiques, il n'est fait aucune mention de cet épisode dans le compte rendu d'audition établi par l'officier de protection de l'OFPRA duquel il ressort, en revanche, que les relations entre les deux époux étaient très épisodiques, le mari de Mme B... vivant habituellement en Grèce, et " convenables " selon les dires de l'intéressée jusqu'en 2010 ; qu'elles ne se sont dégradées, selon ses propres indications, que lors de deux visites effectuées, de manière d'ailleurs très espacée, en août de la même année puis en août 2012 ; que l'attestation établie le 12 janvier 2016 par un psychologue assurant le suivi de l'enfant de Mme B..., mentionnant que celui-ci présente des troubles post traumatique liés aux violences familiales dont il a été témoin ne saurait, à lui seul, suffire à établir l'existence des menaces alléguées en cas de retour en Albanie ; que la réalité des dangers auxquels l'intimée serait exposée du fait des réactions violentes de son père n'est pas davantage établie ; qu'en l'absence de tout élément s'opposant à ce que Mme B... emmène avec elle son enfant mineur en cas de reconduite à destination de la Grèce, pays dans lequel elle est légalement admissible, le préfet n'a pas entaché son arrêté du 13 juin 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant notamment la Grèce comme pays de renvoi, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 juin 2016, le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 13 juin 2016 était entaché d'une telle erreur ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal et devant la Cour par Mme B... ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B... a été rejetée par la préfète des Pyrénées-Orientales par décision du 25 novembre 2015 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la préfète n'avait pas à se prononcer de nouveau sur son droit au séjour lorsqu'elle a pris la décision contestée ; que la préfète a ainsi pu légalement fonder cette décision sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, auxquelles se sont substituées celles de l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, dès lors que son enfant, né en 2009, qui certes a la nationalité d'un Etat membre, n'est toutefois pas en âge d'être, ou d'avoir été, employé sur le territoire d'un autre État membre tel qu'exigé par ces dispositions ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt C480/08 Teixeira rendu le 23 février 2010 par sa Grande Chambre, dès lors que son enfant ne poursuit pas des études ; qu'enfin elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas ascendant à charge de son enfant au sens de ces dispositions ;

7. Considérant que si Mme B..., pour soutenir que son enfant, de nationalité grecque et dont elle a la charge, ainsi qu'elle-même par voie de conséquence, auraient droit de séjourner en France, invoque les dispositions de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle satisfait à la condition de ressources posée par ces dispositions, la circonstance selon laquelle elle justifie d'une promesse d'embauche étant à cet égard sans incidence ;

8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision du 25 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

10. Considérant que Mme B... ne démontre pas, par le seul fait qu'elle maîtriserait la langue française, qu'elle exercerait des activités bénévoles auprès de plusieurs associations d'aide aux étrangers et qu'elle s'investirait dans une association de lutte contre les violences faites aux femmes, une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, où elle n'a séjourné qu'un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que l'exécution de la décision contestée n'implique nullement une séparation de l'enfant d'avec sa mère ; que Mme B... n'établit pas que son enfant ne pourrait reprendre une scolarité en Grèce et qu'il y bénéficierait du suivi psychologique nécessaire à son état ; que, par suite, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2016 en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, Mme B... n'établit pas l'existence des violences qu'elle dit avoir subies ; qu'elle ne démontre pas sérieusement qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de reconduite à destination de la Grèce, seul pays mentionné dans la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B... :

15. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... devant le tribunal administratif ainsi que devant elle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B... la somme que la préfète des Pyrénées-Orientales demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B... soient mises à la charge de la préfète des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1603613 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la préfète des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...B...et à Me C....

Copie en sera adressée à la préfète des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juillet 2017.

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N° 16MA04284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04284
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma04284 ?
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