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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA03227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600736 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, M.B..., re

présenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600736 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a ni visé ni analysé son mémoire du 29 avril 2016 ;

- l'arrêté, insuffisamment motivé en fait, méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ainsi que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;

- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'un contrat à durée déterminée ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel d'admission au séjour ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le métier de conducteur de travaux est un métier en tension et qu'il existe une adéquation entre l'emploi auquel il postule et son diplôme ;

- il justifie d'autres motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;

- il remplit les conditions fixées à l'article R. 5221-20 du code du travail pour se voir délivrer une autorisation de travail et une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

3. Considérant le mémoire présenté par M. B... le 29 avril 2016, avant la clôture de l'instruction, par télécopie, n'a pas été authentifié par son auteur avant la date de l'audience ; qu'en tout état de cause, ce mémoire, s'il détaille l'argumentation du demandeur en réplique au mémoire en défense du préfet, ne contient toutefois aucun moyen nouveau ; qu'il a été visé et analysé par le jugement attaqué ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 19 mai 2016 serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 décembre 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même qu'il ne fait pas état de ce que le métier pour l'exercice duquel le requérant sollicitait la délivrance d'un titre de séjour est au nombre des métiers en tension ni d'un risque d'excision de sa fille en cas d'éloignement au Mali, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues ; que l'intéressé ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'applique pas aux Etats-membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. B... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que M.B..., qui est entré en France en 2010 pour y suivre des études, y séjourne irrégulièrement depuis 2014 ; que si le requérant, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, vit depuis le mois de décembre 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il a eu une fille le 21 septembre 2015, le préfet n'a pas, eu égard à la durée limitée de la communauté de vie à la date de la décision administrative contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le refus de titre de séjour opposé à M. B... n'ayant pas pour objet d'éloigner celui-ci à destination du Mali, la circonstance que sa fille pourrait être victime d'une excision si elle devait y accompagner son père, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ce refus ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que le préfet n'a, pour les mêmes motifs, pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, le refus de délivrance à M. B... d'un titre de séjour n'a pas pour objet d'éloigner l'intéressé à destination du Mali ; que cette décision n'a pas davantage, par elle-même, pour effet d'exposer sa fille à un risque d'excision dans ce pays, alors au demeurant que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait empêcher la réalisation d'un tel risque, à le supposer établi ;

10. Considérant que M. B..., qui a demandé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir utilement de ce qu'il satisfait aux éléments d'appréciation prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail pour se voir accorder une autorisation de travail ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants maliens en vertu des articles 10 et 15 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

12. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis l'erreur de droit alléguée par M. B... et tirée de ce qu'il aurait refusé, par principe, de regarder la présentation d'un contrat à durée déterminée comme pouvant constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour ;

14. Considérant que les circonstances que M. B... réside sur le territoire national depuis 2010, qu'il y a suivi des études et obtenu des diplômes, qu'il vit maritalement depuis deux ans à la date de la décision contestée avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", et qu'une fille est née de leur union, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ; que la circonstance que la fille du requérant pourrait être victime d'une excision si elle devait accompagner son père, éloigné à destination du Mali, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

15. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B... comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet de l'Hérault pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

16. Considérant que M. B... qui invoque à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, les mêmes moyens que ceux qu'il avait soulevés pour demander l'annulation du refus de titre de séjour, ne développe aucune argumentation spécifique à leur soutien ; qu'il y a lieu de les écarter par les motifs indiqués aux points 5 à 14 ;

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sont écartés ; que le moyen tiré de ce que les décisions fixant la durée du délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale doit, par suite, être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Lafay, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le président-rapporteur,

Signé

T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

L-N. LAFAY

La greffière,

signé

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 16MA03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03227
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma03227 ?
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