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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA02371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404200 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la

Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 avril 2016 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404200 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les sommes portées au crédit de son compte bancaire correspondent à des remboursements d'avances ou à des prêts de sa compagne et ne sont pas imposables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 7 avril 2016 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à raison de revenus qualifiés par l'administration fiscale d'origine indéterminée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. D..., régulièrement taxé d'office au titre de l'année 2009, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir que les sommes regardées par l'administration fiscale comme des revenus d'origine indéterminée, d'un montant total de 93 500 euros, soit ne constituent pas des revenus imposables soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que les sommes de 12 000 euros, 2 000 euros et 65 000 euros portées au crédit de son compte bancaire, respectivement le 9 février 2009, le 4 mai 2009 et le 8 juillet 2009, lui ont été versées par Mme A..., sa compagne, soit à titre de remboursement d'avances qu'il avait lui-même consenties à cette dernière soit à titre de prêts, M. D... entend se prévaloir de la présomption selon laquelle les sommes avancées ou prêtées dans le cadre de relations familiales ne présentent pas un caractère imposable ; que, toutefois, les seuls éléments produits par le contribuable ne permettent pas d'établir qu'il vivait en concubinage au cours de l'année 2009 avec Mme A... ;

4. Considérant, en second lieu, que M. D... ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, à défaut notamment d'un contrat de prêt, que la somme de 12 000 euros que lui a versée Mme A... le 9 février 2009 correspondrait au remboursement d'un chèque d'un montant de 11 525 euros qu'il lui a remis en décembre 2008, alors au surplus que Mme A... a indiqué, dans une attestation du 20 décembre 2010, que cette somme correspondait à un prêt consenti au requérant ; que, de même, M. D... n'établit pas que la somme de 2 000 euros portée au crédit de son compte bancaire le 4 mai 2009 correspondrait à un prêt en se bornant à produire une attestation de Mme A... en ce sens, établie le 20 décembre 2010 en cours de contrôle alors qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir restitué cette somme ; qu'enfin, il n'est pas démontré que la somme de 65 000 euros versée par Mme A... et portée le 8 juillet 2009 au crédit du compte bancaire de M. D... correspondrait à un prêt, la seule production d'une attestation de Mme A... et d'une copie d'un document de la banque de M. D..., non signé, indiquant qu'il a émis le 10 mai 2011 un chèque d'un montant de 65 000 euros libellé à l'ordre de Mme A... ne pouvant constituer une preuve suffisante de la restitution de cette somme dès lors qu'il n'est pas appuyé des relevés bancaires attestant que la somme de 65 000 euros a été débitée du compte de l'intéressé et portée au crédit d'un compte de Mme A... ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes en litige en tant que revenus d'origine indéterminée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

N° 16MA02371 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02371
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma02371 ?
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