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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1403207 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2016 et le 30 septembre 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1403207 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2016 et le 30 septembre 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a refusé, à tort, de prendre en compte, pour la détermination du montant de la plus-value qu'il a réalisée, les factures d'achats des matériaux ;

- l'article 150 VB du code général des impôts ne fait pas obstacle à la déductibilité des dépenses de matériaux acquis auprès d'une entreprise et posés par une autre ;

- il est fondé à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite à M. B..., député, le 29 juin 2010 ;

- l'administration fiscale a pris une position formelle en acceptant de prendre en compte des factures de pose et une facture de la société Unibeton.

Par un mémoire en défense, enregistré 29 juillet 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 à la suite d'un contrôle sur pièces ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 150 VB du code général des impôts, relatif à la détermination du montant des plus-values : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.(...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le prix d'acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise ; qu'il incombe toutefois au contribuable d'établir que les dépenses dont il demande la prise en compte se rapportent au bien à raison de la cession duquel a été constatée la plus-value ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... a acquis le 12 juin 2007 un ensemble immobilier situé au 2 de la rue Aton à Nîmes, qu'il a revendu par lots au cours de l'année 2010 ; que, pour la détermination de la plus-value imposable sur le fondement de l'article 150 VB du code général des impôts, il a entendu majorer le prix d'acquisition de ce bien de diverses dépenses de matériaux, achetés par ses soins mais installés sur l'immeuble par des entreprises ;

4. Considérant que le requérant verse pour la première fois en appel vingt-six factures d'achats et de pose de matériaux d'un montant total de 33 627,05 euros et des attestations de trois entreprises ayant effectué les travaux de pose de ces matériaux permettant de vérifier, par les numéros des factures qui y sont reportés et par la mention de l'ensemble immobilier situé au 2 de la rue Aton à Nîmes, que ces travaux doivent être pris en compte pour la majoration, permise par les dispositions du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, de la plus-value qu'il a réalisée ; que tel est le cas des matériaux que l'entreprise CLP Bâtiments a posés, facturés par l'entreprise Gervais Matériaux pour des montants de 3 262,27 euros (facture 561617), 2 220,55 euros (facture 561717), 3 362,05 euros (facture 569876), 815,47 euros (facture 574636) et 341,04 euros (facture 579292), par l'entreprise Baures pour 331,77 euros (facture 0174608), par l'entreprise Viabepur pour 176,46 euros (facture 200709005) et 82,08 euros (facture 2007090017), par l'entreprise Brico Dépôt pour 3 107,28 euros (facture 367936), par l'entreprise Point P pour 370,40 euros (facture F604255) et par l'entreprise Unibéton pour 312,28 euros (facture 5164586) soit un total de 14 381,65 euros ; que tel est le cas également des matériaux que l'entreprise AA Carrelages a posés, facturés par l'entreprise Gervais Matériaux pour des montants de 24,59 euros (facture 599007) et 1 127,06 euros (facture 602066), par l'entreprise Arles Carrelages pour 1 920 euros (facture FC8193) et 600 euros (facture FC9042) pour un total de 3 671,65 euros et des matériaux que l'entreprise Lagavardan a posés, facturés par l'entreprise Castorama pour 1 587,30 euros (facture 304075) et par l'entreprise Point P pour 218,39 euros (facture F604148), 218,39 euros (facture F604467) et 237,26 euros (facture F605189) pour un total de 2 261,34 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... peut prétendre à une majoration du montant de la plus-value qu'il a réalisée de 20 314,64 euros ; qu'en revanche, les autres attestations ou factures qu'il produit ne permettent pas d'établir de façon directe et certaine une corrélation entre les factures et la pose des matériaux figurant sur ces factures par une entreprise sur le bien dont la cession a occasionné la plus-value ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant, en premier lieu, que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite à M. B..., député, le 29 juin 2010 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

7. Considérant, en second lieu, que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la circonstance que l'administration fiscale aurait accepté la déduction d'une facture de matériaux de la société Unibéton installés par le contribuable lui-même, ce que le service explique par la nature et la spécificité du produit en cause, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne les autres dépenses en litige, non admises au point 5 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a refusé de majorer le prix d'acquisition de l'ensemble immobilier situé au 2 de la rue Aton à Nîmes, d'un montant de 20 314,64 euros et de réduire à due concurrence la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et les pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la plus-value réalisée par M. D... au titre de l'année 2010 est réduit de 20 314,64 euros.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. D... a été assujetti au titre de l'année 2010 est réduite, en droits et pénalités, conformément à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

4

N° 16MA01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01327
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma01327 ?
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