Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement du 28 septembre 2015 rendu sous le n° 1503250, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.B....
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, sous le n° 16MA00539, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué et le jugement attaqué sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
II - Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, sous le n° 16MA00540, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de suspendre l'arrêté de remise pris par le préfet de l'Hérault le 2 octobre 2014 ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution de ce jugement entraînerait sur sa situation des conséquences difficilement réparables ;
- il présente des moyens sérieux d'annulation tenant à une erreur de fait concernant sa situation, et à la violation des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
1. Considérant, que si, par la requête n° 16MA00540, le requérant demande à la Cour de " suspendre le jugement du tribunal administratif du 6 octobre 2014 " et de " suspendre l'arrêté de remise pris par le préfet de l'Hérault le 2 octobre 2014 ", il y a lieu de regarder ses conclusions, eu égard à la teneur de sa requête, comme dirigées contre le jugement du
28 septembre 2015 et l'arrêté du 1er avril 2015 ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 16MA00539 et n° 16MA00540 présentées par M. B...sont afférentes à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la requête n° 16MA00539 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le
21 juillet 1977, est entré en France le 24 avril 2002, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en se bornant à invoquer sa participation aux activités du club de hand-ball local et sa résidence chez sa soeur de nationalité française, M. B...n'établit pas la réalité de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué et le jugement attaqué sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;
5. Considérant que le préfet de l'Hérault, en se fondant sur les éléments de fait précités ainsi que sur les attaches familiales conservées en Algérie et sur les précédents refus de séjour opposés à M. B...et devenus définitifs, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées ;
Sur la requête n° 16MA00540 :
8. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier et de suspension de la décision du préfet de l'Hérault sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par
M.B... ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA00540 de M.B....
Article 2 : La requête n° 16MA00539 de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 16MA00539,16MA00540 2