Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Grasse a refusé d'imputer certaines lésions physiques dont elle souffre à l'accident de service qu'elle a subi le 26 septembre 2011, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de décrire ces lésions et leurs conséquences préjudiciables, de déterminer l'origine des douleurs dorsales et des douleurs aux épaules droite et gauche et de rechercher si elle souffre d'arthrose.
Par un jugement n° 1301885 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, MmeF..., représentée par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 du président du centre communal d'action sociale de Grasse en tant qu'il a refusé d'imputer au service ses lésions de l'épaule droite et du rachis lombaire ;
3°) d'ordonner par un arrêt avant dire droit une expertise aux fins de décrire ses lésions et leurs conséquences préjudiciables, de déterminer l'origine des douleurs dorsales et des douleurs aux épaules droite et gauche et de rechercher si elle souffre d'arthrose ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Grasse les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif de Nice et le centre communal d'action sociale de Grasse ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service des lésions de l'épaule droite et du dos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, le centre communal d'action sociale de Grasse, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été décidée, avec effet immédiat, par ordonnance du
25 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., substituant MeD..., représentant
MmeF..., et de MeA..., substituant MeC..., représentant le centre communal d'action sociale de Grasse.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.(...) " ;
2. Considérant que MmeF..., infirmière à domicile employée par le centre communal d'action sociale de Grasse, a été victime, le 4 février 2009, d'un accident de service à l'occasion d'un déplacement professionnel ; qu'à la suite d'un second accident, le
26 septembre 2011, survenu alors qu'elle soulevait un patient, le centre communal d'action sociale de Grasse a, par l'arrêté attaqué du 28 mars 2013, et conformément à l'avis de la commission départementale de réforme du 27 mars 2013, reconnu l'imputabilité au service d'une partie de ses affections, mais a refusé d'imputer au service ses lésions de l'épaule droite et du rachis lombaire ; que la requérante a demandé au tribunal administratif de Nice, dans cette mesure, l'annulation de cet arrêté ;
3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions d'examens par imagerie par résonance magnétique, et des compte-rendus de radiographies et d'échographies versées au dossier, que les douleurs ressenties par Mme F...à l'épaule droite et au dos, à supposer même qu'elles soient postérieures à l'accident du 26 septembre 2011, peuvent être intégralement expliquées par la présence plus ancienne d'une calcification à l'épaule droite, ainsi que d'une discopathie dégénérative L5-S1, observées dès 2009 ; que la requérante, pour contester l'antériorité de ces affections par rapport à ses accidents, se borne à se référer à diverses pièces médicales qui, si elles sont muettes sur l'existence de telles affections, n'affirment cependant pas que l'intéressée en serait exempte ; qu'elle ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer que les douleurs ressenties pourraient être consécutives soit à un accident de la circulation, soit à un effort tel que nécessité par la manipulation d'un patient ; qu'ainsi,
Mme F...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le centre communal d'action sociale de Grasse, puis le tribunal administratif de Nice, auraient fait une appréciation erronée en regardant ses lésions du dos et du bras droit comme imputables à son état antérieur à ses accidents ;
4. Considérant qu'eu égard au nombre de pièces médicales concordantes, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Grasse présentées sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Grasse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouse F...et au centre communal d'action sociale de Grasse.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 15MA03090