La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2017 | FRANCE | N°15MA02918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15MA02918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 (revenus de l'année 2009) et de l'année 2011 (revenus de l'année 2010).

Par un jugement n° 1202797 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015 et régularisée le 20 octobre 2015, M. C..., représenté par Me

D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 (revenus de l'année 2009) et de l'année 2011 (revenus de l'année 2010).

Par un jugement n° 1202797 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015 et régularisée le 20 octobre 2015, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de prononcer le remboursement des sommes versées au titre des rehaussements contestés ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer la différence entre l'impôt payé au titre de la réintégration de son salaire au moment de la constitution de sa rente viagère et l'imposition due au titre de la suppression de l'abattement de l'article 158 du code général des impôts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 1968 du code civil et du 6° de l'article 158 du code général des impôts ont été méconnues ;

- l'article 1968 du code civil ne limite pas les modalités de constitution de la rente viagère à titre onéreux ;

- il a été imposé à tort sur des rentes déclarées par le débirentier comme ayant été constituées à titre gratuit alors qu'elles l'avaient été à titre onéreux ;

- en application du 6° de l'article 158 du code général des impôts, il doit bénéficier d'un abattement de 60 % ;

- l'administration a procédé à une double imposition constituant un enrichissement sans cause de l'Etat et méconnaissant le principe de l'égalité devant la loi ;

- le cumul des périodes de cotisations et des périodes de versement de rentes conduit à une imposition confiscatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 2010 sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Des mémoires, enregistrés le 6 août 2015, le 24 août 2015, le 17 décembre 2015, le 19 mai 2016 et le 18 juillet 2016, ont été présentés par M. C... sans le ministère d'un avocat.

Par ordonnance du 9 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2017.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 21 juin 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 20 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à la suite du refus de l'administration fiscale d'appliquer aux rentes qui lui ont été versées le régime d'imposition prévu au 6° de l'article 158 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1968 du code civil : " La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble " ; qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...) 5.a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 (...). 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les rentes constituées à titre onéreux en contrepartie de l'aliénation de biens meubles ou immeubles ou encore d'une somme en capital peuvent bénéficier du régime fiscal défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., qui a été employé comme directeur général au sein de la compagnie Air LB, a fait valoir ses droits à la retraite et a bénéficié, à compter de l'année 2002, du versement de sommes qui lui ont été payées en application des stipulations du contrat de retraite collectif RCRPS souscrit par son employeur auprès de la compagnie Groupama Gan Vie ; que M. C... soutient que les sommes ainsi perçues doivent être regardées comme des rentes viagères à titre onéreux au sens du 6 de l'article 158 du code général des impôts ; que toutefois, le requérant, qui supporte la charge de la preuve dès lors que les impositions contestées ont été établies conformément à ses déclarations, ne produit aucun document, ni même le contrat souscrit par son employeur auprès de la compagnie Groupama Gan Vie, permettant d'établir que le versement des sommes en litige constituerait la contrepartie de l'aliénation d'un bien ou d'une somme d'argent alors qu'il résulte notamment de l'attestation sur l'honneur datée du 30 avril 2012 établie par l'ancien comptable de la société qui employait M. C... ainsi que des attestations en date des 25 mai 2012 et 7 octobre 2013 émanant de la compagnie Groupama Gan Vie que les sommes en cause devaient être déclarées dans la catégorie des pensions, retraites et rentes ; que, dans ces conditions, ces sommes ne sauraient être regardées comme des rentes constituées à titre onéreux susceptibles d'entrer dans le champ d'application des dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts et ont été à bon droit soumises entièrement à l'impôt sur le revenu ;

4. Considérant que dès lors que l'imposition a été légalement établie, M. C... ne peut utilement faire valoir que les impositions en litige présenteraient un caractère confiscatoire, seraient contraires au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, conduiraient à une double imposition et constitueraient un enrichissement sans cause de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

2

N° 15MA02918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02918
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-11;15ma02918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award