Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 9 juin 2017 sous le n° 17MA02407 ;
- la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La séance publique a été ouverte le 5 juillet 2017 à 14 heures 45 et a été levée à 15 heures.
Au cours de celle-ci, ont été entendus :
- le rapport de M. B..., juge des référés,
- et les observations de Me D..., représentant M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant du Bangladesh, demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que la décision dont M. A... demande la suspension est un refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet ayant refusé de lui accorder le changement du statut d'étudiant en celui de salarié ; que l'exécution de cette décision est susceptible de faire échec aux efforts d'insertion professionnelle du requérant ; que, par suite, la suspension de l'exécution de la décision doit être regardée comme présentant le caractère d'urgence exigé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Considérant que le moyen par lequel M. A... soutient que le préfet, en se bornant à se référer à la décision du 25 août 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, se serait estimé à tort en situation de compétence liée alors qu'il pouvait user de son pouvoir général de régularisation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. Considérant que, par les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français ; que cette procédure se caractérise, notamment, par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, et qu'une demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle ; que, s'il n'est pas lui-même suspensif, l'appel est enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel ; qu'il s'ensuit que, comme le fait valoir le préfet, M. A... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2016 en tant que, par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) " ;
7. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, lui donnant droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la Cour sur la requête en annulation de la décision de refus de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de ce dernier ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 28 septembre 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'intéressé devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, lui donnant droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la Cour sur la requête en annulation de la décision contestée.
Article 3 : Sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2017.
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N° 17MA02407