Vu le jugement n° 1407958 du 17 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête à fin de décharge, enregistrée le 5 mai 2017 sous le n° 17MA01851 ;
- la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
La séance publique a été ouverte le 5 juillet 2017 à 14 heures et a été levée à 14 h 15.
Au cours de celle-ci, ont été entendus :
- le rapport de M. D..., juge des référés,
- et les observations de Me A...E..., représentant M. et Mme B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement de tribunal administratif frappé d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que soit suspendue l'exécution du jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en admettant que les conclusions de M. et Mme B... puissent être requalifiées comme tendant à la suspension de l'exécution des rôles des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ainsi que des pénalités qui les ont assorties pour un montant total de 864 144 euros, seul le moyen tiré de ce que la majoration de 25 % de la base imposable des prélèvements sociaux n'est pas fondée serait de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il est, toutefois, constant que l'administration fiscale a prononcé le 27 juin 2017 le dégrèvement de cette majoration ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. et Mme B... ne peut, en toute hypothèse, qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer au sujet de la condition d'urgence ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G...B..., à Mme F... C... épouse B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2017.
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N° 17MA02064