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10/07/2017 | FRANCE | N°17MA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 17MA01456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille Provence a fixé le nombre des vice-présidents à 20.

Par une ordonnance n° 1509231 du 7 mars 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M.

B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille Provence a fixé le nombre des vice-présidents à 20.

Par une ordonnance n° 1509231 du 7 mars 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2017 ;

2°) d'annuler la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015.

Il soutient que :

- l'ordonnance s'est méprise sur la demande qui lui était adressée ;

- elle a irrégulièrement prononcé un non-lieu à statuer dès lors que la délibération attaquée a bien fait l'objet d'une application ;

- le conseil métropolitain ne pouvait pas siéger régulièrement le 9 novembre 2015 ;

- la délibération a été prise par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017 et non communiqué, la métropole d'Aix-Marseille Provence représentée par Me C... D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 17 mars 2016 a, à nouveau, délibéré sur le nombre de vice-présidents ;

- c'est à bon droit que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la Métropole Aix-Marseille Provence, et de Me A..., représentant M. B....

1. Considérant que par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015 au tribunal administratif de Marseille, M. B... a demandé l'annulation de la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015 fixant le nombre de vice-présidents du conseil de la métropole Aix-Marseille-Métropole ; que par une ordonnance du 7 mars 2017 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-3° du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant, d'abord, que le premier juge a visé la requête comme étant dirigée à l'encontre " de la délibération n° 15/0002/HN en date du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a élu son président " ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de la délibération n° 15/0002/HN du 9 novembre 2015 que le conseil métropolitain a dans cette délibération, non pas élu son président, mais fixé le nombre d'adjoints ; que le premier juge s'est donc mépris sur la portée de la délibération attaquée ;

3. Considérant, ensuite, que le conseil métropolitain ne peut être regardé comme ayant retiré dans sa séance du 17 mars 2016 la délibération en litige n° 15/0002/HN ; qu'en effet, lors de cette séance, le conseil métropolitain a adopté une délibération n° HN-001-003/16/CM qui fixe la composition du bureau de la métropole et, pour ce faire, vise expressément la délibération n° 15/0002HN du 9 novembre 2015 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet par retrait de la délibération n° 15/0002/HN lors de la séance du 17 mars 2016 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est irrégulière et ne peut qu'être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante au litige, quelque somme que ce soit à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 7 mars 2017 est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la métropole Aix-Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

3

N° 17MA01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01456
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GEORGES MAURY et ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;17ma01456 ?
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