Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1302949 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14MA00427 du 13 juillet 2015, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes ainsi que l'arrêté du préfet de Vaucluse et, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente de sa décision, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 14 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., a saisi le président de la juridiction d'une demande d'exécution de l'injonction prononcée par la Cour.
Par une ordonnance du 20 mars 2017, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de Vaucluse n'a pas entièrement exécuté l'injonction qui lui était prescrite par l'arrêt du 13 juillet 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. C....
Il soutient que le réexamen de la situation de M. C... est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
2. Considérant que l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2015 enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C..., dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de délivrer à ce dernier, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a remis le 3 septembre 2015 à M. C... une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée ; que, toutefois, le préfet n'a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé, qui est convoqué seulement le 6 juillet 2017 devant la commission du titre de séjour ; que le préfet de Vaucluse ne peut être regardé comme ayant ainsi exécuté intégralement l'arrêt précité ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de se prononcer sur la situation de M. C... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de cet arrêt dans les délais impartis, et jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (préfet de Vaucluse) si le préfet de Vaucluse ne justifie pas avoir pris une décision sur la demande de M. C... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Le préfet de Vaucluse communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (6ème chambre) copie de sa décision justifiant de la mesure prise pour l'exécution complète de l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2015.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 17MA01004