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10/07/2017 | FRANCE | N°16MA04846-16MA04856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 16MA04846-16MA04856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger de l'obligation de payer la somme de 175 740,18 euros résultant du titre de recettes émis le 19 décembre 2013 par l'association syndicale autorisée du canal de Gap, de lui enjoindre d'émettre un titre conforme aux stipulations de l'avenant n° 3 du 22 juin 1985 à la convention du 28 janvier 1964 pour un montant de 137 125,77 euros, à titre subsidiaire de la décharger de la somme de 38 014,41 euros, et de mettre à la charge

de l'association syndicale autorisée une somme de 1 500 euros au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger de l'obligation de payer la somme de 175 740,18 euros résultant du titre de recettes émis le 19 décembre 2013 par l'association syndicale autorisée du canal de Gap, de lui enjoindre d'émettre un titre conforme aux stipulations de l'avenant n° 3 du 22 juin 1985 à la convention du 28 janvier 1964 pour un montant de 137 125,77 euros, à titre subsidiaire de la décharger de la somme de 38 014,41 euros, et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401267 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 16MA04846, et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 23 février 2017, la commune de Gap, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 173 du 19 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du canal de Gap d'émettre un titre exécutoire d'un montant de 137 125,78 euros TTC ;

4°) de prononcer la décharge d'une somme de 38 614,40 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Gap au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que le tribunal a affirmé qu'elle n'avait pas invoqué l'illégalité de la délibération du 15 juillet 2013 par voie d'exception et qu'il a dénaturé ses conclusions ;

- l'association ne pouvait pas fixer unilatéralement les redevances qui doivent être déterminées selon les contrats en vigueur, conclus entre les parties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, l'association syndicale autorisée du canal de Gap conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gap une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Gap ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 16MA04856, et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 23 février 2017, la commune de Gap, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gap une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le sursis à exécution est recevable ;

- les moyens invoqués sont fondés.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 janvier 2017, l'association syndicale autorisée du canal de Gap conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gap une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne justifie pas de préjudices difficilement réparables ;

- elle ne justifie pas davantage de moyens sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Gap, et celles de Me B..., représentant l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

1. Considérant que, sous le numéro 16MA04846, la commune de Gap relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge partielle du titre exécutoire du 19 décembre 2013 émis par l'association syndicale du canal de Gap pour le recouvrement de sommes dues au titre de la livraison d'eau brute pour le second semestre de l'année 2013 ; que sous le numéro 16MA04856, la commune demande le sursis à exécution dudit jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées 16MA04846 et 16MA04856 sont afférentes à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

3. Considérant que la commune de Gap et l'association syndicale du canal de Gap ont conclu un premier contrat le 28 février 1949 de 99 ans afin de " permettre à la ville la réalisation du projet d'adduction d'eau qui prévoit l'utilisation alternée des eaux du torrent d'Ancelle et du canal de Gap... " ; qu'un deuxième contrat du 24 août 1961 a précisé que la ville s'engageait à louer " 1° les terrains nécessaires à la construction des ouvrages et à l'établissement de canalisations pour l'alimentation en eau de la ville de Gap/ 2° Un prélèvement sur la dotation du canal de Gap d'un débit maximum de 150 litres seconde dérivé au choix de la ville de Gap ... " et prévoit la contrepartie financière versée par la commune en fonction d'une annuité calculée en fonction de la taxe d'arrosage et d'une redevance fixe ; que l'avenant du 28 janvier 1964 prévoit que l'association syndicale prend en charge les travaux nécessaires à la

livraison d'eau et que la rémunération versée par la commune sera égale à une indemnité égale à 2 fois la taxe d'arrosage calculée sur une surface de 150 hectares, et une redevance fixe destinée à alléger la charge des emprunts de l'association ; que par un second avenant du 8 juin 1972, la dotation en eau est doublée, passant de 150 à 300 l/s ; que par un 3ème avenant du 1er octobre 1983, la redevance a été fixée de manière forfaitaire à 360 000 francs pour 1982, et 510 000 et 700 000 francs pour les 2 années suivantes ; qu'enfin, un 3ème avenant du 22 juin 1985, précise les prestations fournies par l'association syndicale et que la redevance versée par la commune sera proportionnelle à la consommation enregistrée au compteur ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : / a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; / b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; / c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; / d) De mettre en valeur des propriétés. " ; que l'article 2 des statuts de l'ASA du Canal de Gap précise que " l'association syndicale a pour but et missions : (...) la livraison d'eau (irrigation, brute, etc.) aux membres adhérents de l'association " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée que les associations syndicales de propriétaires peuvent avoir pour objet la " gestion d'ouvrages ", à laquelle se rattache la fourniture en eau brute ; que les statuts de l'ASA du Canal de Gap, dont la commune de Gap est membre, précisent que la livraison d'eau brute fait partie des missions statutaires de l'ASA ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'ASA n'aurait pas pour objet d'assurer la fourniture en eau brute de ses membres doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) " ; que l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance dispose que : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée " ; qu'aux termes de l'article 51 du même décret : " Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le syndicat est seul compétent pour fixer les bases de la répartition des dépenses entre les membres de l'association, en tenant compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ; qu'aucun autre mode de fixation des dépenses n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 15 juillet 2013, le syndicat de l'ASA du Canal de Gap a arrêté le tableau des bases de répartition des dépenses pour chaque bien immeuble du périmètre de l'ASA ; que ces bases de répartition ont été régulièrement notifiées à la commune de Gap le 18 décembre 2013 ; que l'ASA a émis le 19 décembre 2013 un titre exécutoire, pour un montant de 175 740,18 euros, correspondant à la redevance syndicale due par la commune au titre de la livraison d'eau brute pour le second semestre de l'année 2013, et calculée conformément aux bases de répartition définies par la délibération du 15 juillet 2013 ;

8. Considérant que la commune de Gap invoque directement la convention du 28 janvier 1964, et en particulier son avenant n° 3 ainsi que les principes de sécurité juridique et de loyauté liés aux engagements contractuels ; que toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors que le fondement légal du titre en litige est exclusivement la délibération du 15 juillet 2013 et non les engagements contractuels signés entre la commune de Gap et l'ASA ;

9. Considérant, par ailleurs, que si la commune peut être regardée comme excipant, pour la première fois en appel, de l'illégalité de la délibération du 15 juillet 2013, il est constant que cette exception d'illégalité est irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application à la requérante de cette délibération ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 octobre 2016 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que par ailleurs, par le présent arrêt, la Cour se prononçant sur la demande d'annulation du jugement du 19 octobre 2016, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution dirigée contre le même jugement

11. Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gap une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Gap dès lors que l'association syndicale autorisée du canal de Gap n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA04856.

Article 2 : La requête n° 16MA04846 susvisée de la commune de Gap est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du canal de Gap tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap et à l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

6

N° 16MA04846 - 16MA04856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04846-16MA04856
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions communes - Ressources.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;16ma04846.16ma04856 ?
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