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04/07/2017 | FRANCE | N°15MA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15MA02146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1302301 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 ;r>
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1302301 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud.

1. Considérant que la décision en litige se bornant à rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé n'emporte par elle-même aucune conséquence sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

N° 15MA02146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02146
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-04;15ma02146 ?
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