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04/07/2017 | FRANCE | N°15MA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15MA01673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée et, en deuxième lieu, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50

euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501052 du 3 avril 2015, le magistrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée et, en deuxième lieu, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501052 du 3 avril 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai du 31 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas la qualité de réfugiée de sa compagne ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué vise les dispositions normatives applicables à la situation du requérant et notamment les article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et mentionne les circonstances de fait caractérisant la situation de M. A... et notamment que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 25 mars 2014 et que, célibataire et père d'un enfant de moins de deux ans, il déclare être hébergé au domicile de la mère de son enfant, sans toutefois le déclarer aux services sociaux ; que cet arrêté, bien qu'il n'indique pas la qualité de réfugiée de la mère de l'enfant du requérant, comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions législatives précitées ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... justifiait être hébergé chez Mme C...D..., mère de son enfant Leila née le 23 avril 2013 ; qu'en se bornant à produire des attestations de versement de prestations pour la caisse d'allocations familiales établies sur de simples déclarations des intéressés et un témoignage établi par le père de sa compagne au caractère très faiblement probant, M. A... n'établit pas la réalité de sa présence en France et au domicile de sa compagne entre 2011 et 2014 ; qu'ainsi, M. A... ne démontre pas résider continuellement en France avec sa compagne depuis son entrée irrégulière sur le territoire national, mais, au mieux, à compter du 27 mars 2014, date à partir de laquelle il produit des factures concernant notamment l'acquisition régulière de produits d'alimentation et de la vie courante ; que ces seules factures ne suffisent pas à établir que le requérant, qui ne justifie par ailleurs d'aucune activité professionnelle régulière, subviendrait aux besoins de sa compagne et de son enfant ; que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui serait susceptible de faire obstacle à ce qu'une fois retourné en Tunisie, il puisse revenir en France après avoir accompli les démarches nécessaires ; que, dès lors, et bien que sa compagne ait le statut de réfugiée, M. A... qui s'est soustrait depuis le 25 mars 2014 à une précédente mesure d'éloignement, n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

4. Considérant que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

Le greffier,

N° 15MA01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01673
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-04;15ma01673 ?
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