La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2017 | FRANCE | N°16MA04870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 16MA04870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602970 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 sous le n°

16MA04870, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602970 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 sous le n° 16MA04870, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me E... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle ne fixe pas le pays de destination où l'étranger sera reconduit en cas d'exécution d'office, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 sous le n° 16MA04871, M. C... demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 2 décembre 2016, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- compte tenu de sa situation familiale et des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie, l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables pour ce qui concerne la mesure d'éloignement ;

- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 16MA04870 et 16MA04871 présentées par M. C... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la demande d'asile de M. C..., de nationalité turque, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 22 avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2016 ; que, par l'arrêté en litige du 22 août 2016, le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de la mesure d'éloignement ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel sous le n° 16MA04870 du jugement du 2 décembre 2016 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il demande qu'il soit sursis à son exécution sous le n° 16MA04871 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant en premier lieu que la décision litigieuse vise les articles applicables à la situation du requérant, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au délai de départ volontaire ; qu'elle mentionne notamment que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA confirmé par la CNDA ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration ; que, eu égard notamment aux énonciations de fait figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que M. C... déclare être entré en France le 14 août 2014 ; que son épouse de même nationalité, entrée en France en 2015 avec les deux enfants du couple, a fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance que leurs deux enfants nés en 2003 et 2009 soient scolarisés en France n'ouvre pas par elle même droit au séjour ; que la naissance en France le 10 novembre 2016, postérieurement à la date de la décision en litige, de leur troisième enfant est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que son premier enfant ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; que si son deuxième enfant Eren est scolarisé eu regard à son autisme infantile dans une école spécialisée pour la période du 13 octobre 2015 au 4 juillet 2016, la seule affirmation datée du 30 août 2016 du médecin pédopsychiatre du centre médico-psychologique infantile de Bollène selon laquelle l'interruption de ce dispositif global serait très préjudiciable à l'enfant et entraînerait une perte des acquis obtenus ne suffit pas à établir que l'état de santé de cet enfant exigerait son maintien en France ; que les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; qu'en se bornant à invoquer l'instabilité politique et économique de la Turquie, le requérant n'établit pas que sa famille ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C...;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant d'abord qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ; que le préfet en précisant que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays au sein duquel il établit être légalement admissible a fixé le pays de destination duquel M. C... sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

7. Considérant ensuite qu'en l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que lors de l'examen du refus de titre de séjour ;

8. Considérant encore que le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement en litige, qui n'implique pas en elle-même le retour du requérant dans son pays d'origine ;

9. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, l'épouse du requérant fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent avec leurs trois enfants leur vie familiale en Turquie ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de leur deuxième enfant exigerait son maintien en France ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant la mesure d'éloignement en litige ;

En ce qui concerne le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

12. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de sa confession alévie et du climat de " forte instabilité politique " qui régnerait en Turquie, le requérant n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que par ailleurs, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; que le préfet de Vaucluse ne faisant pas état précisément de tels frais, sa demande fondée sur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

14. Considérant que, que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA04871 tendant d'une part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et d'autre part, à ce qu'une mesure d'injonction soit prononcée ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 16MA04871.

Article 2 : La requête n° 16MA04870 de M. C... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

2

N° 16MA04870, 16MA04871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04870
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CETINKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-30;16ma04870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award