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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA03766-16MA03767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA03766-16MA03767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trent

e jours.

Par un jugement n° 1602066, 1602071 du 31 août 2016, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1602066, 1602071 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016 sous le N° 16MA03766, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article L. 313-77 7ème et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a démontré son insertion professionnelle qui est un motif exceptionnel d'admission ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

II°) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016 sous le N° 16MA03767, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il invoque les mêmes moyens que son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que les requêtes n° 16MA03766 et n° 16MA03767 présentées par M. et Mme D... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme D..., ressortissante des Philippines, est entrée en France le 6 mai 2007 sous couvert d'un visa et indique s'être maintenue sur le territoire français depuis lors ; que son époux M. D..., également de nationalité philippine, est entré en France le 15 mai 2010 sous couvert d'un visa et se serait également maintenu depuis lors sur le territoire français selon ses déclarations ; que M. et Mme D... ont chacun présenté en dernier lieu une nouvelle demande d'admission au séjour le 30 octobre 2015, qui a été rejetée par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2016 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1602066, 1602071 du 31 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'ils ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ont signé le 6 novembre 2010 un bail pour un appartement à usage d'habitation situé 28 rue Châteauneuf à Nice et où ils demeurent... ; qu'ils ont souscrit un abonnement EDF pour cet appartement et s'acquittent de la taxe d'habitation ; qu'auparavant, Mme D... résidait à Cagnes sur Mer depuis 2007 ; qu'ils ont perçu un revenu de 10 992 euros en 2010 et 2011, 9 000 euros en 2012, 5 000 euros en 2013 et 2014 et 16 400 euros en 2015, qu'ils ont déclaré à l'impôt sur le revenu ; qu'ils sont titulaires de contrats à durée indéterminée soit en qualité d'aide-ménagère soit de gardien ; qu'ils ont fait l'acquisition le 10 février 2016 d'un véhicule automobile ; qu'ainsi, M. et Mme D... doivent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts personnels, matériels et familiaux en France depuis au moins l'année 2010 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme D..., les refus de titre de séjour ont porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, et ont méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont également privés de base légale ; que M. et Mme D... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 avril 2016 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en litige du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des arrêtés attaqués, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. et Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1602066, 1602071 du 31 août 2016 du tribunal administratif de Nice et les arrêtés du 20 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. et Mme D... une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C...épouse D...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 16MA03766, 16MA03767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03766-16MA03767
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TRAVERSINI ; TRAVERSINI ; TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma03766.16ma03767 ?
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