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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA03489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA03489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison d'une activité de location meublée.

Par un jugement n° 1403151 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison d'une activité de location meublée.

Par un jugement n° 1403151 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2016 ;

2°) de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige.

Il soutient qu'il satisfait aux conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 35 bis du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... est propriétaire à Vinon-sur-Verdon d'une maison comportant, outre l'appartement qu'il occupe à titre privatif, deux logements distincts ; que l'appartement au titre duquel sont perçus les revenus locatifs litigieux, d'une superficie habitable de 48 mètres carrés, est composé d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine et d'une salle de bains ; qu'il bénéficie, ainsi qu'il ressort tant des photographies versées aux débats que des écritures de l'intéressé, d'une entrée qui lui est propre, permettant ainsi au locataire une occupation indépendante du logement du loueur ; qu'en conséquence, les pièces ainsi mises en location ne peuvent être regardées comme faisant partie de l'habitation principale de M. A..., alors même que ces locaux sont situés dans le même bâtiment ; qu'est sans incidence sur cette qualification la circonstance selon laquelle les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition liée au prix de la location, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. A... le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 35 bis du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 juin 2017.

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N° 16MA03489

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03489
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PASCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma03489 ?
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