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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601245 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, Mme A..., rep

résentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601245 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à Me D..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'était pas tardive ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis préalablement au refus de séjour ;

- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

1. Considérant que, par jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2016, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A... par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il a été présenté une première fois au domicile que l'intéressée avait indiqué dans sa demande de titre de séjour, " 7 rue Denoyer de Segonzac, Le Flore, Les fruits d'or bât. F " à Nice, le 2 février 2016 ; que le pli, qui a fait l'objet d'une seconde et vaine présentation, a ensuite été mis en attente de retrait au bureau de poste " Arenas, 94 boulevard René Gassin " avant d'être retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que si l'étiquette de retour est partiellement collée sur l'adresse de Mme A..., les mentions visibles permettent néanmoins de vérifier que l'adresse de notification, qui correspond à celle portée sur l'arrêté comme au demeurant sur la requête d'appel, n'est pas erronée ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 2 février 2016 ; que le délai de trente jours, dont disposait Mme A... pour saisir le tribunal administratif en application de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était ainsi expiré le 23 mars 2016, date d'enregistrement de la demande de première instance, alors que l'aide juridictionnelle n'avait pas été sollicitée ; que, dès lors, la demande de Mme A... était tardive et, pour ce motif, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

M. Chanon, premier conseiller,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

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N° 16MA02594

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02594
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma02594 ?
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