Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1600234 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2015 ;
3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 31 juillet 2009.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, M. B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que, pour bénéficier de ces stipulations, le ressortissant tunisien doit justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999 ; que M. B..., qui se borne à soutenir qu'il est entré en France le 11 février 2005 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ne justifie pas, en tout état de cause, y résider depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
4. Considérant que, pour justifier de sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, M. B... qui soutient être entré en France le 11 février 2005 produit, pour 2005, deux attestations de domiciliation auprès d'associations, un mandat de paiement immédiat et des ordonnances médicales, et, pour les années 2006 à 2010, des courriers, des attestations d'assurance pour un logement, des factures, des mandats de paiement immédiat et des ordonnances médicales ; que, cependant, ces documents n'établissent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national ; qu'en outre, il ne produit que la copie du passeport qui lui a été délivré le 21 avril 2015 ; qu'enfin, les attestations produites sont insuffisamment circonstanciées ; que M. B... ne justifie donc pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que s'il fait valoir qu'il travaille depuis de nombreuses années, parle le français et n'a commis aucun trouble à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
8. Considérant que si M. B... invoque la durée de sa présence en France et son intégration à la société française, il résulte du point 4 qu'il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans ; que les circonstances, rappelées au point 5, qu'il travaille et parle le français ne présentent pas le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions ;
10. Considérant que, comme il a été dit au point 4, M. B... ne justifie pas d'une présence en France de dix années à la date de la décision contestée ; que sa situation n'entre pas dans les autres cas pour lesquels le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16MA02113