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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1505972 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...épouseC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 9 avril 2016, Mme A... épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1505972 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...épouseC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2016, Mme A... épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 septembre 2015 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa demande ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a subi un préjudice en raison de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...épouse C...ne sont pas fondés.

Mme A...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, Mme A...épouseC..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2015 du préfet de l'Hérault refusant sa demande de titre de séjour, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits relatifs à l'examen de la situation de la requérante, notamment les circonstances qu'elle est entrée en France le 12 mars 2015 munie d'un visa de court séjour, qu'elle a épousé le 29 août 2008 au Maroc un compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'elle est mère de trois jeunes enfants dont les deux premiers sont nés au Maroc et le dernier en France et qu'elle n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il se prononce également sur l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'absence d'atteinte susceptible d'être portée à sa vie privée et familiale ; qu'une telle motivation démontre, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale alors même que le refus de séjour est intervenu neuf jours seulement après la demande ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 août 2008, Mme A..., née le 29 juin 1978, a épousé au Maroc un compatriote, né en 1953, présent sur le territoire national depuis 1974 et titulaire d'une carte de résident ; que, le 12 mars 2015, Mme A... épouse C...est entrée en France, munie d'un visa de court séjour pour rejoindre son époux ; que lorsque la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, l'intéressée, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que la requérante ne saurait, dès lors, utilement invoquer la violation par la décision en litige, des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui sont pas applicables ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse C...a quitté la France en 2005 après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement le 28 janvier 2005 ; que, comme il a été dit au point 5, elle est revenue sur le territoire français accompagnée de ses deux enfants nés en 2009 et 2011, le 12 mars 2015, soit depuis quelques mois seulement à la date de l'arrêté contesté, afin d'y rejoindre son mari, épousé au Maroc le 29 août 2008, titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une ancienneté de résidence et de vie commune avec ce dernier sur le territoire national ; qu'elle ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que la scolarisation des deux enfants aînés sur le territoire national est récente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas aller à l'école au Maroc où ils sont nés ; que si son époux a un emploi en France ainsi que des enfants d'un premier mariage, ces circonstances ne constituent pas davantage des motifs qui empêcheraient que la cellule familiale de l'intéressée se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle mère d'un troisième enfant né en France et que son père ainsi que ses frères résident régulièrement sur le territoire national, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté contesté, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ou que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne démontre pas davantage, par les circonstances qu'elle invoque, que le préfet de l'Hérault, en lui refusant l'admission au séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs indiqués au point précédent ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

9. Considérant qu'eu égard notamment à la très faible durée du séjour en France de Mme A...épouse C...et de ses enfants ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à l'installation de l'ensemble de la cellule familiale au Maroc ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2015 du préfet de l'Hérault ; qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'Etat, ses conclusions indemnitaires doivent aussi être rejetées ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction doivent de même être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme A... épouse C...la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 16MA01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01376
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma01376 ?
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