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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 11 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Vacation Rental à le licencier pour faute, d'autre part, la décision du 15 octobre 2015 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision.

Par un jugement n° 1501912 - 1505045 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2016 et le 29 juillet 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 11 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Vacation Rental à le licencier pour faute, d'autre part, la décision du 15 octobre 2015 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision.

Par un jugement n° 1501912 - 1505045 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2016 et le 29 juillet 2016, la SARL Vacation Rental, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. D... les dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspecteur du travail était territorialement compétent ;

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

- le délai prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail pour saisir l'inspecteur du travail a été respecté ;

- les fautes reprochées à M. D... sont fondées ;

- le licenciement n'est pas en lien avec le mandat syndical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que la SARL Vacation Rental soit condamnée aux entier dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. / Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a fait connaître à son employeur son intention de se porter candidat à l'élection aux fonctions de délégué du personnel bénéficie, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, d'une protection exceptionnelle et pour qui le licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du même code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. /La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. /S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) " ; que les délais fixés par ces dernières dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter ;

3. Considérant que, dans le cadre de la procédure disciplinaire qu'elle a engagée à l'encontre de M. D..., la SARL Vacation Rental a décidé la mise à pied de l'intéressé avec effet au 5 janvier 2015 ; qu'après que le syndicat CFE-CGC l'a informée, par lettre du 15 janvier 2015, de l'inscription de M. D... sur la liste qu'il envisageait de présenter aux élections professionnelles à venir, la société requérante a sollicité de l'administration, par lettre du 26 janvier suivant, l'autorisation de licencier M. D... ;

4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée du 8 décembre 2014, M. D... a demandé à son employeur d'organiser des élections aux fonctions de délégué du personnel et l'a informée qu'il se portait candidat à ces élections ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-7 du code du travail, l'intéressé bénéficiait de la protection exceptionnelle à compter de cette date ; que la saisine de l'inspecteur du travail, par la SARL Vacation Rental, est ainsi intervenue vingt-et-un jours après la date de mise à pied de M. D..., en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail citées au point 2 ;

5. Considérant que si les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-6 de ce même code réservent le bénéfice de cette protection au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, ayant demandé l'organisation d'élections aux fonctions de délégué du personnel, les dispositions précitées de l'article L. 2411-7 dudit code, seules applicables, comme en l'espèce, dans le cas où le salarié concerné, en sus d'avoir présenté une telle demande, s'est lui-même porté candidat à ces élections, ne prévoient ni priorité, ni exclusivité, pour le bénéfice de la protection ; que, par suite, la SARL Vacation Rental ne peut utilement invoquer la circonstance selon laquelle un autre salarié de l'entreprise a présenté une demande d'organisation d'élections aux fonctions de délégué du personnel antérieurement à celle de déposée par M. D... ;

6. Considérant que si la SARL Vacation Rental soutient que la sincérité de la déclaration de candidature de M. D... est douteuse, elle ne l'établit pas ;

7. Considérant que la société requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle au respect du délai de huit jours prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail ; que, dès lors, le délai dans lequel elle a saisi l'inspecteur du travail après la mise à pied de M. D... a revêtu une durée excessive, entachant d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'administration a autorisé le licenciement de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vacation Rental n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait occasionné des dépens ; qu'il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Vacation Rental, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Vacation Rental la somme demandée par M. A...D..., au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Vacation Rental est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D... tendant à la condamnation aux dépens ainsi que celles présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Vacation Rental, à M. A... D...et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 juin 2017.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL LEOPOLD- COUTURIER PUGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/06/2017
Date de l'import : 11/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA01132
Numéro NOR : CETATEXT000035098907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma01132 ?
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