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29/06/2017 | FRANCE | N°15MA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15MA02266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Littoral, M. F... D..., Madame G...B..., M. C... P..., Madame S...N..., la Sarl Amet, la SCI Tony, M. Francis J..., la SCI Michelucci, la SCI Lauren, Mme L...K..., la SCI Front de Mer, M. et Mme M..., Mme FrançoiseI..., Mme U..., Mme T... et la SCI Epsilon ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les titres exécutoires relatifs aux quotes-parts de charges variables correspondant à l'occupation du domaine public sur le port du Lavandou au titre des exercices 2010 et 2011 ainsi que la d

écision du 27 mars 2013 par laquelle le maire du Lavandou a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Littoral, M. F... D..., Madame G...B..., M. C... P..., Madame S...N..., la Sarl Amet, la SCI Tony, M. Francis J..., la SCI Michelucci, la SCI Lauren, Mme L...K..., la SCI Front de Mer, M. et Mme M..., Mme FrançoiseI..., Mme U..., Mme T... et la SCI Epsilon ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les titres exécutoires relatifs aux quotes-parts de charges variables correspondant à l'occupation du domaine public sur le port du Lavandou au titre des exercices 2010 et 2011 ainsi que la décision du 27 mars 2013 par laquelle le maire du Lavandou a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1301349 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé les lettres de relance, valant titres de recette rectificatifs, émises à l'encontre de M. F... D..., Mme G...B..., M. C... P..., Madame S...N..., M. Francis J..., Mme L...K..., M. et Mme M..., Mme FrançoiseI..., Mme U... et Mme T... au titre de l'année 2010 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 27 mars 2013 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 5 juin 2015, la SCI Le Littoral, M. F... D..., Madame G...B..., M. C... P..., Mme S... N..., la SCI Amet, anciennement SARL Amet, la SCI Tony, M. Francis J..., la SCI Michelucci, la SCI Lauren, Mme L...K..., la SCI Front de Mer, M. et Mme M..., Mme FrançoiseI..., Mme U..., Mme T... et la SCI Epsilon, représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015 ;

2°) de faire droit au surplus de leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande des personnes morales était recevable ;

- en tout état de cause, il sera justifié de l'identité de leur représentants légaux ;

- les charges d'entretien de voirie et des espaces verts pour les années 2010 et 2011 ne relèvent pas de l'article 11 de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

- l'imputation de ces charges aux bénéficiaires d'une telle autorisation porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

- les travaux effectués en 2010 par la société fermière chargée de la distribution de l'eau ne pouvaient leur être imputés au titre de l'individualisation des compteurs d'eau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, la commune du Lavandou, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la SCI le Littoral et autres, et de Me Q..., représentant la commune du Lavandou.

1. Considérant que la SCI le Littoral et autres, personnes physiques et morales, sont titulaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public dans la zone commerciale du port de plaisance du Lavandou ; qu'elles ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, les titres exécutoires émis pour avoir paiement des quotes-parts de charges variables pour les exercices 2010 et 2011 et, d'autre part, la décision du 27 mars 2013 par laquelle le maire du Lavandou a rejeté leur recours gracieux ; que, par jugement du 3 avril 2015, le tribunal a annulé les lettres de relance, valant titres de recette rectificatifs, émises à l'encontre des personnes physiques pour l'année 2010 ainsi que, dans cette mesure, la décision de rejet du recours gracieux, et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SCI Le littoral et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane des personnes morales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande de première instance : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat (...) lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) " ; que l'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de son identité et de sa qualité pour engager cette action ;

4. Considérant que la SCI le Littoral et autres n'ont pas justifié en première instance de l'identité des représentants des personnes morales malgré la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune du Lavandou ; que, dans ces conditions, cette justification ne peut être apportée pour la première fois en appel alors que la Cour statue dans le cadre de l'effet dévolutif ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la SCI Le Littoral, la Sarl Amet, la SCI Tony, la SCI Michelucci, la SCI Lauren, la SCI Front de Mer et la SCI Epsilon ;

Sur la légalité des titres exécutoires :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté type annexé à la délibération du 25 septembre 2007 : " La présente autorisation est consentie moyennant une redevance d'occupation fixée de la manière qui suit (...) : (...) 2° Part variable de la redevance : Cette part est fixée en fonction des charges d'entretien de la zone commerciale (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des stipulations de l'article 11 des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, qui visent expressément les dépenses d'entretien de la zone commerciale, que seules devraient être prises en compte les dépenses afférentes aux bâtiments occupés ; que les titulaires des autorisations, qui exercent une activité commerciale liée au tourisme, retirent également des avantages de l'entretien des parties communes de la zone commerciale, telles que les espaces verts, au sens des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que si les appelants soutiennent que les autorisations ne définissent ni la notion, ni l'étendue de la zone commerciale, ils ne critiquent pas, en tout état de cause, l'ensemble des factures détaillées produites par la commune pour justifier des sommes mises à leur charge à ce titre ; que, dès lors, ils ne démontrent pas que les charges variables qui leur sont imputées n'entreraient pas dans les prévisions de l'article 11 des arrêtés portant autorisation d'occupation du domaine public dont ils bénéficient ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine public au sein de la zone commerciale retirent des avantages de l'entretien des parties communes de cette zone et ne se trouvent ainsi pas dans la même situation que les autres utilisateurs du domaine public, et notamment les clients des commerces ; que la SCI le Littoral et autres ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les titulaires d'autorisations relatives à des terrasses implantées sur le domaine public de la zone commerciale ne participeraient pas financièrement à l'entretien des mêmes parties communes ; que, par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'imputation des charges d'entretien de la zone commerciale aux bénéficiaires des autorisations d'occupation du domaine public porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI le Littoral et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de leur demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCI le Littoral et autres et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI le Littoral et autres la somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de SCI le Littoral et autres est rejetée.

Article 2 : La SCI le Littoral et autres verseront à la commune du Lavandou la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Littoral, à M. F... D..., à Mme G...B..., à M. C... P..., à Mme S... N..., à la SCI Amet, anciennement SARL Amet, à la SCI Tony, à M. Francis J..., à la SCI Michelucci, à la SCI Lauren, à Mme L...K..., à la SCI Front de Mer, à M. et Mme M..., à Mme FrançoiseI..., à Mme U..., à Mme T..., à la SCI Epsilon et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme R..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 15MA02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02266
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;15ma02266 ?
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