La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2017 | FRANCE | N°16MA02381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 16MA02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

Par un jugement n° 1600773 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2016 et le 8 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Va...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

Par un jugement n° 1600773 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2016 et le 8 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations du f) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- cet arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté contrevient aux stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience.

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 mai 2016 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ne justifiaient pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) précité ;

3. Considérant que M. A..., qui déclare être entré en France en 2001 et s'y être maintenu depuis lors, ne démontre pas résider sur le territoire national depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ; qu'il ne peut dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du même accord : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ;

5. Considérant que M. A..., qui ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français sans avoir obtenu la régularisation de sa situation administrative, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 10 f) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, lesquelles exigent que l'étranger ait été en séjour régulier en France ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

7. Considérant que M. A..., né le 6 mai 1982, soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2001 et y dispose d'attaches familiales, en se prévalant de la présence d'un oncle, d'une tante et d'un cousin ; que, toutefois, pour établir l'ancienneté ainsi alléguée de son séjour sur le territoire français, il ne produit que des factures éparses, dont la plus ancienne est datée de 2010, ainsi que des attestations de proches datées de 2016 qui, bien que nombreuses, sont insuffisamment circonstanciées et pour la plupart d'entre elles évoquent une relation ponctuelle remontant aux années 2006 et 2007 ; que M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas une intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet du Var, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

N° 16MA02381 4

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02381
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-27;16ma02381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award