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27/06/2017 | FRANCE | N°16MA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 16MA00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401701, 1402017 du 29 d

écembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401701, 1402017 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2016, le 29 fevrier 2016 et le 18 janvier 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification adressée à la SCI du Champ de la Croix le 30 octobre 2012 est insuffisamment motivée ;

- les décisions de rejet de ses réclamations préalables sont entachées d'un défaut de motivation ;

- la valeur vénale de l'immeuble entré en 2011 dans le patrimoine de la SCI du Champ de la Croix, telle que l'administration l'a retenue pour la détermination de la plus-value à raison de laquelle ont été établies les impositions en litige, n'a pas été correctement évaluée ;

- le Conseil d'Etat a " infirmé " la contribution spéciale sur les hauts revenus au titre de l'année 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que les sociétés Domimur, Sogefimur et Fructibail ont conclu en 1989 avec la SCI du Champ de la Croix, dont Mme C... détenait 45 % des parts, un contrat de crédit-bail immobilier pour le financement de l'acquisition d'un bâtiment à usage d'ateliers et de bureaux, situé à Chemilly-sur-Yonne ; que la SCI du Champ de la Croix a donné ce bâtiment en sous-location jusqu'à la levée de l'option d'achat du contrat de crédit-bail, le 12 octobre 2011, date à laquelle elle est alors devenue propriétaire du bien et l'a donné en location ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI du Champ de la Croix, l'administration a estimé que cette levée d'option avait entraîné un changement de nature de l'activité exercée, la société mettant désormais l'immeuble en location au lieu de le donner en sous-location, et a réintégré dans le résultat de la société la plus-value résultant de ce changement d'activité ; qu'elle a tiré les conséquences du redressement de la SCI du Champ de la Croix à l'égard de Mme C... à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier ; que Mme C... relève appel du jugement du le 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et, d'autre part, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2011 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la circonstance, invoquée par la requérante, que le service n'aurait pas établi le bien-fondé de l'imposition de la plus-value en se référant à une évaluation retenue par un expert immobilier est sans influence sur la régularité de la proposition de rectification que l'administration fiscale a adressée à cette dernière le 30 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 30 octobre 2012 ne peut être accueilli ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que les décisions de rejet des réclamations préalables seraient insuffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ;

6. Considérant que l'administration, pour déterminer le montant de la plus-value à court terme réalisée par la SCI du Champ de la Croix à l'occasion du transfert de propriété de l'immeuble résultant de la levée de l'option d'achat du contrat de crédit-bail, s'est référée au prix de revient de l'ensemble immobilier et a évalué sa valeur vénale à la date de levée d'option à partir d'une étude réalisée en juin 2012 par un expert immobilier à la demande de M. C..., associé de la société, et transmise au vérificateur au cours du contrôle ; que l'expert a utilisé, en leur affectant des coefficients de pondération fixés respectivement à 1 et 0,7, la méthode par capitalisation de la valeur locative et la méthode dite " par sol et constat de vente de locaux industriels ", cette dernière consistant à apprécier séparément le terrain et les bâtiments ; que Mme C... ne conteste pas que le loyer de référence estimé par l'expert pour l'application de la première méthode, d'une part, et que les valeurs moyennes des surfaces industrielles couvertes et des terrains industriels retenues pour l'application de la seconde méthode, d'autre part, correspondent aux valeurs moyennes constatées sur le marché pour des immeubles similaires ; que, dès lors, elle ne critique pas utilement l'évaluation par l'expert de la valeur vénale de l'immeuble en cause en se bornant à soutenir que l'administration recommanderait à ses agents de ne pas utiliser la méthode par capitalisation et que les valeurs moyennes calculées par l'expert ne sont appuyées d'aucune référence ; que, par ailleurs, il ressort des termes même de l'étude que la situation locative de l'ensemble immobilier était connue de l'expert ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'étude que l'expert aurait inclus, dans son estimation de la valeur vénale de l'immeuble, des biens mobiliers ou immobiliers par destination n'appartenant pas à la SCI du Champ de la Croix ou qu'elle n'aurait pas financés ; que, dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la valeur vénale déterminée par l'expert, soit 1 536 000 euros, est similaire à la valeur indiquée par les parties à l'acte de cession pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques, l'administration, contrairement à ce qui est soutenu, était fondée à retenir cette valeur vénale pour la détermination de la plus-value imposable entre les mains de Mme C... à hauteur de sa quote-part dans le capital de la SCI du Champ de la Croix ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : " I.- 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 (...) " ;

8. Considérant que la requérante, en se bornant à soutenir que le Conseil d'Etat aurait " infirmé " la contribution spéciale sur les hauts revenus au titre de l'année 2011, n'assortit pas ce moyen de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

N° 16MA00739 4

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00739
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-27;16ma00739 ?
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