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27/06/2017 | FRANCE | N°16MA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 16MA00722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurosport Tour Ltd a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401375 du 15 décembre 2015, le tribunal a

dministratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurosport Tour Ltd a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401375 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2016 et le 25 mai 2017, la société Eurosport Tour Limited, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros.

Elle soutient que :

- dès lors, d'une part, qu'elle est identifiée auprès d'un centre de formalités des sociétés au Royaume-Uni et régulièrement immatriculée auprès du registre du commerce anglais, et que, d'autre part, elle a commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives, son activité en France ne pouvait être qualifiée d'occulte ;

- en exerçant son droit de reprise au-delà de la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'administration a méconnu les énonciations du n° 70 de l'instruction du 19 février 2007 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 13 N-1-07 et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 n° 30 ;

- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d'une activité occulte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Eurosport Tour Limited ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la société de droit britannique Eurosport Tour Limited a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2011 au titre d'une activité d'organisation de voyages à caractère sportif et touristique ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir estimé que cette activité, exercée en France par l'intermédiaire d'un établissement stable non déclaré, présentait un caractère occulte, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'entreprise, en l'absence d'une comptabilité régulière et probante ; que des redressements procédant de cette reconstitution ont été notifiés à la société Eurosport Tour Limited, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, par une proposition de rectification en date du 30 juillet 2012 ; que cette société relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2011, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque (...) le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Eurosport Tour Limited fait valoir que c'est par erreur qu'elle n'a pas fait connaître son activité en France et n'y a pas souscrit ses déclarations, se croyant seulement tenue de s'acquitter de ses obligations déclaratives au Royaume-Uni ; que, toutefois, elle ne peut valablement se prévaloir du caractère involontaire des manquements qui lui sont reprochés, faute de produire des éléments de nature à démontrer que les déclarations déposées auprès de l'administration fiscale britannique porteraient sur les résultats et le chiffre d'affaires correspondant à l'activité de l'établissement stable dont elle disposait en France au cours de la période en litige, ni des pièces de nature à établir l'exactitude de l'affirmation selon laquelle elle n'a pas bénéficié au Royaume-Uni d'un régime fiscal plus avantageux que celui auquel elle aurait été soumise en France, alors que le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu des entreprises apparaissant sur la copie de ses comptes au titre des exercices clos les 31 août 2006, 2007, 2008 et 2009 n'excède pas 21 % ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 du I de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : / (...) b) Les sociétés commerciales (...) "

5. Considérant que s'il résulte de l'instruction que la société Eurosport Tour Limited a été inscrite au registre des sociétés d'Angleterre et du pays de Galles à compter du 28 avril 2005, l'organisme qui gère ce registre ne saurait être regardé comme un centre de formalités des entreprises au sens des dispositions précitées de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il est constant que la société Eurosport Tour Limited n'a pas fait connaître son activité au greffe du tribunal de commerce avant le 23 mars 2012 ;

6. Considérant qu'il suit de ce qui a été exposé aux points 3 et 5 que la société requérante doit être regardée comme s'étant livrée en France à une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales précités au cours des années 2006 à 2011, justifiant que l'administration ait valablement exercé son droit de reprise pour les années 2006 à 2008 ;

7. Considérant que la société Eurosport Tour Limited ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant du droit de reprise de l'administration, ni des énonciations de l'instruction du 19 février 2007 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 13 N-1-07, relative à l'aménagement du régime des pénalités fiscales, ni de celles de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10, relative aux infractions et sanctions ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;

9. Considérant que la société requérante s'étant livrée à une activité occulte, ainsi qu'il a été dit au point 7, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre à son encontre la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, appliquée aux cotisations d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période vérifiée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eurosport Tour Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Eurosport Tour Limited est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Eurosport Tour Limited et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

N° 16MA00722 5

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00722
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES PHILIPPE BLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-27;16ma00722 ?
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