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26/06/2017 | FRANCE | N°17MA01229-17MA01230-17MA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2017, 17MA01229-17MA01230-17MA01231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1604636 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 sous le n° 17MA01229, Mme A..., représen

tée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1604636 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 sous le n° 17MA01229, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'août 2009 ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

II. - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 sous le n° 17MA01230, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés au soutien de sa demande d'annulation du jugement sont susceptibles d'entraîner son annulation ainsi que celle de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

III. - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 sous le n° 17MA01231, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle justifie de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que les trois requêtes n° 17MA01229, 17MA01230 et 17MA01231, qui sont présentées par la même requérante, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine née le 30 décembre 1973, est entrée en France selon ses déclarations en août 2009 ; qu'elle a sollicité le 15 février 2016 son admission au séjour ; que par arrêté du 11 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle demande par ailleurs, par requêtes séparées, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2016 ;

Sur les conclusions de la requête n° 17MA01229 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme A..., qui déclare être entrée en France en août 2009, soutient s'être maintenue sur le territoire français ; que si elle établit par des éléments suffisamment probants sa présence habituelle à partir du mois de novembre 2012, les documents qu'elle produit pour la période d'octobre 2009 à août 2010, constitués de quelques factures d'achats de bijoux, d'un bon de commande dans une grande surface et de justificatifs d'achats d'abonnements de transport obtenus par distributeur automatique, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle ; qu'elle ne justifie pas non plus de sa présence en France de janvier à avril puis de juillet à octobre 2012 ; qu'elle est célibataire et sans enfants ; que si deux de ses soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de séjour, vivent en France, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'hébergée chez une de ses soeurs, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant que Mme A... ne justifiait pas de sa présence habituelle en France depuis août 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête n° 17MA01230 :

7. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2016 ; que, dès lors, la requête de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de la requête n° 17MA01231 :

8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2016, la requête de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il convient, par suite, de rejeter les conclusions formées en ce sens par Mme A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension présentées par Mme A... dans les requêtes n° 17MA01230 et n° 17MA01231.

Article 2 : La requête n° 17MA01229 de Mme A..., ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2017.

2

N° 17MA01229, 17MA01230, 17MA01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01229-17MA01230-17MA01231
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-26;17ma01229.17ma01230.17ma01231 ?
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