La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°16MA02586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 mai 2016 par laquelle le préfet de Vaucluse a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1604031 du 13 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et mis à la charge de l'État la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, le préfet de Vaucluse demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 mai 2016 par laquelle le préfet de Vaucluse a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1604031 du 13 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et mis à la charge de l'État la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, le préfet de Vaucluse demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de sa décision du 9 mai 2016.

Il soutient que :

- M. B... ne présentant pas de garanties de représentations suffisantes, il a pu légalement ordonner son placement en rétention administrative ;

- il ne pouvait envisager d'assigner M. B... à résidence avec surveillance électronique, laquelle mesure n'était pas en vigueur à défaut de textes d'application.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de Vaucluse ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Vaucluse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1975, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 29 octobre 2015 par le préfet de Vaucluse, dont la légalité n'a pas été contestée ; que, M. B... ayant été interpellé par les services de gendarmerie le 9 mai 2016 dans le cadre d'un contrôle d'identité, le préfet de Vaucluse a constaté qu'il n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet à l'issue du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé et l'a placé en rétention administrative pour cinq jours par une décision du 9 mai 2016 ; que le préfet de Vaucluse relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 9 mai 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " À moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; que l'article L. 562-1 du même code, alors en vigueur, prévoyait que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-2 du même code, alors en vigueur : " L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci. / Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. / Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. / Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives. / La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. / Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 562-3 du même code, alors en vigueur : " Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État " ;

3. Considérant que la décision du préfet de Vaucluse du 9 mai 2016, prononçant le placement en rétention administrative de M. B..., a été annulée au motif que cette autorité n'avait pas examiné la possibilité, compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, de l'assigner à résidence avec surveillance électronique ;

4. Considérant, toutefois, que l'article L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application des dispositions relatives notamment à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'article L. 562-2 du même code prévoyant en outre que le procédé utilisé est homologué par les ministres chargés de l'immigration et de la justice ; que les dispositions réglementaires prévues n'étaient pas intervenues à la date de la décision préfectorale contestée ; que les articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne définissent pas notamment les garanties de procédure ni les modalités matérielles de placement sous surveillance électronique, ne sont dès lors pas suffisamment précis pour servir de fondement à l'édiction de mesures individuelles ; que, dès lors, les articles L. 562-1 et L. 562-2 du code précité ne pouvaient, à la date de la décision contestée, recevoir d'application à défaut de l'intervention des dispositions réglementaires permettant leur mise en oeuvre ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait, à la date de sa décision, prendre légalement une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique de M. B... ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé, pour le motif rappelé ci-dessus, la décision plaçant M. B... en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Marseille qu'en appel ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B... n'était pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, avait dissimulé son identité lors de son interpellation et faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Vaucluse le 29 octobre 2015 soit depuis moins d'un an, qu'il n'avait pas exécutée ; que si M. B... soutient qu'il était domicilié... ; que, par ailleurs, le préfet indique que l'adresse communiquée lors du traitement de sa demande de titre de séjour ne correspondait pas à celle mentionnée, pour la même période, sur d'autres documents comme les certificats de scolarité de ses enfants ; qu'ainsi, M. B... ne pouvait être regardé comme disposant d'un lieu de résidence suffisamment stable, à la date de la décision contestée ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne s'était pas rendu le 15 mars 2016 à une convocation des services préfectoraux, qui lui avait été régulièrement notifiée, en vue de son assignation à résidence pour l'exécution de l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; qu'enfin, il a fait savoir lors de son interpellation le 9 mai 2016 qu'il souhaitait rester en France ; que, compte tenu de ces circonstances et eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les principes de " subsidiarité ", de " proportionnalité " et de " nécessité " de la rétention administrative, estimer que M. B... ne présentait pas de garanties effectives de représentation permettant qu'il soit assigné à résidence et décider de le placer en rétention administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 9 mai 2016 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B... ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées par le conseil de M. B... tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1604031 du 13 mai 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. A... B.chez un ami où résidaient son épouse et ses trois enfants, il n'a pas précisé l'adresse de ce domicile lors de son audition par la gendarmerie

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

N° 16MA02586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02586
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MELLITI-MAKKI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma02586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award