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15/06/2017 | FRANCE | N°16MA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA01314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... I...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402633 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2016 et le 3

1 janvier 2017, M. et Mme I..., représentés par Me K..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... I...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402633 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2016 et le 31 janvier 2017, M. et Mme I..., représentés par Me K..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- les propositions de rectification qui leur ont été adressées sont insuffisamment motivées ;

- l'administration ne les a pas informés de l'origine et de la teneur des documents obtenus dans le cadre de son droit de communication exercé en 2009, s'est fondée sur des éléments obtenus dans le cadre d'un second droit de communication dont elle ne les a pas davantage informés et a refusé de leur communiquer les éléments obtenus dans le cadre de ces droits de communication ;

- la nature et le détail des rectifications n'ont pas été portés à leur connaissance ;

- les revenus à raison desquels ils ont été taxés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ne sont pas d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme I... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me K..., représentant M. et Mme I....

Une note en délibéré présentée par Me K... a été enregistrée le 1er juin 2017.

1. Considérant que l'administration fiscale, exerçant le droit de communication prévu à l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, a pris connaissance des pièces d'une procédure judiciaire pour des faits de contrebande, d'importation, de transport et de détention de marchandises prohibées commis en bande organisée et consulté, à cette occasion, des procès-verbaux d'interrogation de M. I... ; que M. et Mme I... ont également fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2008 ; que M. et Mme I... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant que les trois propositions de rectification du 17 décembre 2009, du 13 juillet 2010 et du 8 octobre 2010 mentionnaient les motifs de fait et de droit qui conduisaient l'administration à rehausser le revenu imposable des années 2006 à 2008 de M. et Mme I... ; qu'en particulier, ces documents retraçaient les extraits utiles des procès-verbaux d'audition de M. I..., recueillis par les autorités judiciaires, dans lesquels il reconnaissait avoir appréhendé des sommes en liquide provenant de l'activité de son employeur et à l'insu de ce dernier ; que, dès lors, les propositions de rectification étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lecture des trois propositions de rectification adressées à M. et Mme I... que l'administration a indiqué qu'un droit de communication, effectué le 2 septembre 2009 auprès des autorités judiciaires, lui avait permis de prendre connaissance des pièces de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de M. I... ; que ces documents mentionnaient également les éléments sur lesquels l'administration se fondait pour asseoir les rectifications tels que les déclarations de M. I..., consignées dans les procès-verbaux d'audition et de perquisition et corroborées par les indications relevées sur les carnets appartenant à M. I... et saisis lors d'une perquisition menée au domicile de ce dernier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée, sans les mentionner, sur d'autres pièces qui auraient été obtenues dans l'exercice d'un autre droit de communication, postérieurement au dépôt de plainte de l'employeur de M. I... le 13 janvier 2010 ; qu'en outre, M. et Mme I... n'établissent pas avoir demandé la communication des documents mentionnés dans les propositions de rectification ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; que les bénéfices non commerciaux de M. I... ayant été rehaussés dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence des détournements de fonds et de l'appréhension de ceux-ci par le contribuable ;

7. Considérant que l'administration fait valoir que M. I... était, de 2006 à 2008, chef d'agence de la société Ayme Pneus située à Châteaurenard ; que selon les propres déclarations de M. I..., consignées dans les procès-verbaux de perquisition et d'audition, ce dernier a reconnu avoir perçu en liquide, au cours des années 2006 à 2008, des sommes allant de 3 000 à 12 000 euros par mois, résultant à la fois de la revente de carcasses de poids lourds et de pneus usagés récupérés dans le cadre de son activité professionnelle et de réparations diverses effectuées dans le garage dans lequel il travaillait et pour lesquelles aucune facturation n'était effectuée ; que les faits tels que rapportés par l'administration ne sont pas sérieusement contestés, pas plus que les explications de M. I... retracées dans les procès-verbaux au sujet de l'origine des fonds perçus ; que ce dernier a d'ailleurs réitéré ces explications pendant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; que la société Ayme Pneus a, pour sa part, déposé plainte en janvier 2010 et s'est appuyée sur une enquête interne pour mettre en évidence une proportion de remise au rechapage de carcasses de poids lourds et de pneumatiques dans l'établissement de Châteaurenard plus faible que celle de la moyenne de ses autres établissements, proportion qui a fortement augmenté depuis le départ de M. I... ; que, même si M. I... n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes de 95 584 euros en 2006, 119 956 euros en 2007 et 42 000 euros en 2008 constituent les produits de détournements de fonds imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'administration a imposé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, par une procédure dont la régularité n'est pas contestée, la somme de 66 594 euros en 2007 et la somme de 29 838 euros en 2008 ; qu'il incombe à M. et Mme I... d'établir le caractère non imposable de ces sommes ;

Quant à la vente alléguée de véhicules ou de pièces d'occasion :

9. Considérant, en premier lieu, que les attestations fournies par M. et Mme I..., datées du mois d'août et du mois de septembre 2010, établies pour les besoins de la cause et dépourvues de valeur probante, ne permettent pas de justifier que la somme de 1 000 euros correspondrait au paiement par M. C... de pièces d'occasion qui lui auraient été vendues ; que le caractère non imposable de deux sommes de 900 et de 1 000 euros n'est pas justifié par la vente alléguée à M. G... de telles pièces ; qu'il en va de même de la somme de 730 euros dont il n'est pas établi qu'elle correspondrait au paiement par M. B... de pièces d'occasion ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'attestation produite par M. et Mme I..., datée du 15 septembre 2010 et dépourvue de valeur probante, n'est pas de nature à justifier que la somme de 800 euros proviendrait de la vente d'un scooter à M. H..., en l'absence notamment de production d'un certificat de cession de ce véhicule ;

11. Considérant, en troisième lieu, que l'explication selon laquelle une somme de 800 euros correspondrait au paiement du prix de la vente d'un véhicule de marque Peugeot à M. A... ne peut être retenue au vu d'une attestation, sans valeur probante, datée du mois d'août 2010 alors que M. et Mme I... ne justifient ni de la possession initiale du véhicule ni de sa cession effective par une copie du certificat de cession ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme I... n'établissent pas que la somme de 2 500 euros correspondrait au paiement du solde du prix d'un jet-ski de 12 000 euros par M. D... lors de l'achat d'un nouveau modèle et que le prix de 12 000 euros du nouveau jet-ski aurait été réglé pour l'essentiel par M. D... par la remise de son ancien jet-ski au concessionnaire pour une valeur de reprise de 9 500 euros en se bornant à produire la facture d'achat du nouveau jet-ski ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme I... n'établissent pas que les remises de chèques de 838 euros, 1 500 euros et 1 250 euros correspondraient à des paiements par M. J... d'un véhicule de type Quad de marque Yamaha et d'une remorque d'occasion par la production d'attestations de M. J..., dépourvues de valeur probante, et de la facture d'achat du véhicule ;

Quant au remboursement allégué d'un prêt :

14. Considérant que M. et Mme I... n'établissent pas que la somme de 10 000 euros correspondrait au remboursement par M. D... d'un prêt qu'ils lui auraient consenti le 19 septembre 2006 pour l'achat d'un véhicule par la seule production d'une attestation de l'intéressé, établie pour les besoins de la cause, alors qu'aucune déclaration du prêt n'a été faite auprès de l'administration fiscale, qu'aucun contrat de prêt ou reconnaissance de dette n'est produit et qu'aucun mouvement de compte à compte n'est établi ;

Quant au caractère imposable de la somme de 285,66 euros perçue de la compagnie d'assurances AXA :

15. Considérant que les requérants n'établissent pas, en l'absence de tout justificatif, que le virement de 285,66 euros perçu le 6 septembre 2007 de la branche " Banque " de la compagnie d'assurances AXA correspondrait au versement d'une indemnité d'assurances alors que l'administration indique sans être contredite que l'attestation de la compagnie d'assurance présentée au vérificateur, datée du mois de septembre 2010, faisait seulement apparaître un montant de 19 718 euros et un montant de 8 402 euros correspondant à des rachats de contrats d'assurance vie, sans rapport avec la somme taxée de 285,66 euros ;

Quant au caractère imposable de la somme de 700 euros :

16. Considérant que M. et Mme I... ne démontrent pas, par la production d'une attestation postérieure à l'engagement du contrôle et peu circonstanciée, que la somme de 700 euros qu'ils ont encaissée le 20 février 2008 correspondrait au règlement par M. E... des frais de réparation d'une moto prêtée à l'intéressé et accidentée à cette occasion alors qu'aucune facture de réparation ne vient confirmer la réalité de l'accident, la facture produite au dossier, sur laquelle figurent certaines sommes censées représenter le montant des pièces nécessaires à la réparation, faisant état d'un montant de 802 euros TTC, supérieur à celui de 700 euros en litige ; que, par suite, M. et Mme I... n'établissent pas le caractère non imposable de cette dernière somme ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... I...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

2

N° 16MA01314


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : FERRANDI-ACQUAVIVA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/06/2017
Date de l'import : 27/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA01314
Numéro NOR : CETATEXT000034971060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma01314 ?
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