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15/06/2017 | FRANCE | N°16MA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Legis Provence Conseil a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1403486 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, la SARL Legis Provence Conseil, représent

ée par la SELARL A...et Fauto agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Legis Provence Conseil a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1403486 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, la SARL Legis Provence Conseil, représentée par la SELARL A...et Fauto agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a effectué une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée de 20 207 euros au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2013, qui doit venir en déduction des rectifications ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré est injustifiée en raison de la régularisation spontanée effectuée le 31 janvier 2013 ;

- la doctrine BIC-DECLA-30-10-10-20 N° 160 est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Legis Provence Conseil ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Legis Provence Conseil relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 20 207 euros en droits, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de conseil juridique ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant que la SARL Legis Provence Conseil, qui exerce des activités de service, n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; que l'administration a constaté des discordances systématiques entre les encaissements tels qu'ils ressortent de la liasse fiscale déposée au titre de l'impôt sur les sociétés et les déclarations de chiffre d'affaires de la même période ; qu'elle a rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce décalage à hauteur de 29 546 euros en 2010 et de 19 265 euros en 2011 ;

3. Considérant que la société requérante ne conteste pas les discordances relevées par l'administration mais soutient qu'elle a opéré une " régularisation " à hauteur de 20 207 euros sur les déclarations de chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 2013, qui doit venir en déduction du rappel qui lui a été réclamé ; qu'elle doit ainsi être regardée comme invoquant une compensation entre les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée déclarée rappelées par l'administration et un excédent de déclaration au titre de l'exercice clos en 2013 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne peut s'effectuer qu'entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement ;

5. Considérant qu'il est constant que la période couverte par l'avis de mise en recouvrement s'étend du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander, au motif d'un excédent de déclaration se rapportant à une période postérieure, le bénéfice de la compensation prévue par ces dispositions du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application des pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que la SARL Legis Provence Conseil n'a apporté aucune explication pendant les opérations de contrôle au sujet des discordances systématiquement relevées entre les déclarations de chiffre d'affaires et les données comptables ; que, de surcroît, la société retraçait en comptabilité le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sans pour autant procéder au paiement au Trésor des sommes correspondantes ; que la société n'apporte aucune explication à ces anomalies et se borne à se référer à la " régularisation " effectuée " spontanément " sur la période postérieure ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la SARL Legis Provence Conseil d'éluder l'impôt, caractéristique du manquement délibéré justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant, en second lieu, que la SARL Legis Provence Conseil n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée BIC-DECLA-30-10-10-20 N° 160, relative aux déclarations rectificatives prévues à l'article 53 A du code général des impôts pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel, dans les prévisions desquelles sa situation ne rentre pas, le présent litige étant relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Legis Provence Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Legis Provence Conseil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Legis Provence Conseil et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

N° 16MA01238 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01238
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL J.-M. BALDO et V. FLAUTO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma01238 ?
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