Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 200 euros correspondant à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la décision du 8 novembre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 1305465 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 200 euros correspondant à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 8 novembre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Office de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'établit pas qu'il a employé irrégulièrement un salarié étranger ;
- les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient lui être appliquées.
Par ordonnance du 19 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017.
Un mémoire présenté pour l'Office de l'immigration et de l'intégration, par Me C..., a été enregistré le 24 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des énonciations de procès-verbaux d'audition établis par les services de police les 23 février 2012 et 15 mars 2012, que, interpellé à la suite d'une altercation avec M. A... au domicile de l'intéressé, M. B..., ressortissant tunisien, a déclaré s'y être rendu afin d'obtenir le paiement complet de travaux qu'il avait effectués pour le compte de M. A... sur le chantier de construction d'une villa au cours de la période allant du 12 mars 2011 au 11 juillet 2011 ; que M. B... a apporté des indications précises s'agissant de la nature des travaux effectués et leur localisation, a fait état d'un paiement hebdomadaire et d'une mise à disposition par M. A... du matériel nécessaire ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. A..., entendu dans cette affaire le 16 mars 2012, que ce dernier, après avoir reçu de M. B... un devis pour la réalisation d'un enduit fin sur un mur pour un montant d'environ 1 500 euros, lui a versé un acompte d'environ 1 000 euros, en deux versements, pour la réalisation de ces travaux ; que si M. A... soutient que M. B... n'a jamais réalisé lesdits travaux, son allégation est dépourvue de crédibilité, sa qualité de professionnel du bâtiment et d'ancien gérant d'une société dans ce secteur faisant très sérieusement douter de la circonstance invoquée selon laquelle il aurait versé cet acompte au seul motif que M. B... avait exigé cette somme pour commencer les travaux et ce, alors même que le requérant a précisé qu'il fournissait le matériel nécessaire ; que, dans ces conditions, les faits d'emploi irrégulier d'un travailleur étranger doivent être tenus pour établis ; que c'est dès lors à bon droit que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. A... la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) " ;
4. Considérant que la circonstance selon laquelle M. B... serait titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, document qui ne l'autorise pas à séjourner en France, ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient M. A..., à ce que soit mise à sa charge la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à l'Office de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2017.
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N° 16MA00774
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