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15/06/2017 | FRANCE | N°15MA02274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA02274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction, à hauteur de 9 400 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1301591 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce j

ugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction, à hauteur de 9 400 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1301591 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de rejet partiel de leur réclamation est insuffisamment motivée ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- les investissements qu'ils ont réalisés ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables à hauteur de 417 euros ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la réduction, à raison d'investissements productifs réalisés sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts par différentes sociétés en nom collectif dont ils étaient membres, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

Sur la motivation de la décision de rejet de la réclamation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) " ; que les irrégularités qui peuvent entacher soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, les moyens tirés par M. et Mme A... de ce que les droits de la défense auraient été méconnus au cours de l'instruction de leur réclamation ou de ce que la décision du 8 avril 2013 par laquelle il n'a été fait que partiellement droit à leur réclamation serait insuffisamment motivée sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Considérant que les dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur prévoient que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature (...) des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) " ; que l'article 95 K de l'annexe II au même code prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) ".

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est, en principe, calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que, toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; que, dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des informations recueillies par l'administration fiscale au sujet des investissements réalisés par les SNC Sunenergy 050 et 051, dans l'exercice de son droit de communication auprès de plusieurs fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion, que le prix moyen pratiqué par watt-crête, l'unité de mesure caractérisant la puissance d'un panneau photovoltaïque, pour des centrales de gammes et de puissance comparables à celles en cause, commercialisées dans le département, s'élevait à 5,35 euros hors taxes, montant nettement inférieur à celui retenu pour le calcul des investissements réalisés par les sociétés en nom collectif dont les requérants étaient membres ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en recherchant la valeur des immobilisations compte tenu du prix normal du marché pour calculer la réduction d'impôt dont les requérants pouvaient bénéficier, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme A... ont reçu une information suffisante au sujet des données recueillies par l'administration fiscale pour pouvoir, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, présenter des observations à l'appui de leur contestation sans que leur droit à se défendre ait été méconnu ; qu'enfin, les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause la valeur des investissements retenue par l'administration ; que, par suite, celle-ci apporte la preuve qui lui incombe que les investissements à raison desquels M. et Mme A... demandent la réduction d'impôt ont été surévalués et que la réduction à laquelle les contribuables peuvent prétendre est conforme à ses calculs ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

6. Considérant que M. et Mme A... ne sont, en toute hypothèse, pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des instructions fiscales 4 A-8-86 du 7 novembre 1986, 5 B-20-86 et 4 H-2-07 du 30 janvier 2007 ni de celles de la documentation administrative de base référencée 4 A-2144 dans sa version mise à jour au 9 mars 2001 dès lors qu'ils n'établissent pas en avoir fait application et que, de plus, celles-ci se rapportent à des législations dont il n'a pas été fait application pour établir l'imposition en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

2

N° 15MA02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02274
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;15ma02274 ?
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