Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1608377 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017 sous le n° 17MA00363, complétée par des mémoires enregistrés les 9 février et 2 mars 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit à être entendu dès lors qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pu en discuter les motifs en méconnaissance des articles L. 114-7 et L. 311-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017 sous le n° 17MA00365, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1608377 du 28 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est recevable et fondé à demander le sursis à exécution du jugement dès lors que les moyens qu'il invoque sont sérieux.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de sursis à exécution n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-492 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président assesseur ;
- et les observations de Me B... pour M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 12 février 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 2002 ; qu'il a été interpellé le 3 juin 2013 lors d'un contrôle routier en faisant état d'une autre identité ; qu'il a fait l'objet le 4 juin 2013 d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pu être exécutée ; que le 19 octobre 2015, M. C... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; que M. C... relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 28 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2016 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la requête n° 17MA00363 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, applicable aux ressortissants algériens qui demandent la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, et dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait, à bon droit application : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ;
3. Considérant, d'une part, que si M. C... soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait dû lui être communiqué, ce qui lui aurait permis de compléter son dossier médical par tous moyens appropriés, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
4. Considérant, d'autre part, que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 14 décembre 2015, qui est suffisamment motivé, précise que l'état de santé du requérant ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie ;
5. Considérant enfin, que si M. C... fait valoir qu'il est suivi dans un service de pneumologie pour une insuffisance respiratoire chronique évolutive, en rapport avec une fibrose pulmonaire et un emphysème, et qu'il ne peut bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine, les certificats médicaux des 12 octobre 2015, 22 avril 2016 et 12 juin 2016 qu'il produit ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'un défaut de soins dans le pays d'origine ; que s'il produit à hauteur d'appel un certificat du 13 janvier 2017, postérieur à la décision contestée, et qui vaut pour le cas où la situation du requérant viendrait à s'aggraver, indiquant que sa maladie justifie un traitement quotidien et au long cours par un médicament nommé " Esbriet ", des consultations spécialisées régulières et que ce traitement n'est pas disponible en Algérie, ce certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé, comme il est dit ci-dessus, que le défaut de prise en charge de l'affection ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par ailleurs, le préfet soutient que les médicaments nécessaires à la pathologie du patient sont disponibles en Algérie, et que le médicament Elbriet bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché en Algérie ; qu'enfin, le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins des personnes nécessiteuses ; qu'ainsi, en estimant que M. C... pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 17MA00365 :
7. Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les conclusions dirigées contre le jugement contesté, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA00365.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 17MA00363 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
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Nos17MA00363-17MA00365