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12/06/2017 | FRANCE | N°16MA04154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2017, 16MA04154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1602219 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1602219 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de fait ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 28 septembre 1971, entré en France selon ses déclarations en mai 2001, a sollicité le 3 décembre 2014 son admission au séjour au titre de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que l'arrêté en litige mentionne les textes applicables et précise l'ensemble des considérations de fait qui justifient notamment le rejet de la demande d'admission au séjour présentée par M. B... ; que, dès lors, il est en tout état de cause suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que le préfet de Vaucluse n'a pas refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement des dispositions susvisées au motif que ce dernier ne justifiait pas de sa présence quotidienne sur le territoire français depuis le mois de mai 2001 ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de mai 2001 ; que, toutefois, les pièces produites, si elles établissent une présence ponctuelle de l'intéressé, sont en revanche insuffisantes de par leur caractère peu fourni et eu égard à la circonstance que M. B..., qui ne produit aucun contrat de bail, était nécessairement hébergé par un tiers qui pouvait dès lors réceptionner son courrier, pour caractériser une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le requérant ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence notamment pour les périodes allant de mai 2001 à juin 2003, de juillet 2004 à octobre 2006, de décembre 2006 à avril 2007, de juin 2007 à avril 2008, de mars 2010 à septembre 2012 et de novembre 2012 à novembre 2014 ; qu'à cet égard, l'attestation établie le 9 septembre 2016 par l'association " l'amicale du Nid ", aux termes de laquelle M. B... aurait bénéficié d'un contact avec son service d'actions extérieures de 2004 à 2013 ne permet au mieux, faute de précisions, que de justifier de sa présence ponctuelle les années considérées ; qu'il en est de même pour les attestations établies par des connaissances, qui sont peu circonstanciées et rédigées en termes généraux ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1er alinéa de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B... est entré en France selon ses déclarations à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas résider habituellement depuis cette date sur le territoire français ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de la présence régulière en France de ses deux soeurs ni, au demeurant, de l'intensité de leurs liens ; qu'il n'établit pas non plus être le seul à même de prendre soin d'une de ses soeurs dont il indique sans d'ailleurs en justifier qu'elle serait atteinte d'une grave maladie ; que M. B... ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2017.

4

N° 16MA04154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04154
Date de la décision : 12/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : MENAHEM-PAROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-12;16ma04154 ?
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