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06/06/2017 | FRANCE | N°15MA03553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15MA03553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeB... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Villeneuve-lès-Béziers à lui verser, à titre principal, la somme de 7 946,28 euros au titre du rappel de versement de la prime de fin d'année pour la période de 2009 à 2011, à titre subsidiaire, celle de 6 132,45 euros au titre de cette même prime modulée, ensemble l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers sur sa demande du 15 avril 201

3 tendant au versement de cette prime.

Par un jugement n° 1402114 du 3 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeB... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Villeneuve-lès-Béziers à lui verser, à titre principal, la somme de 7 946,28 euros au titre du rappel de versement de la prime de fin d'année pour la période de 2009 à 2011, à titre subsidiaire, celle de 6 132,45 euros au titre de cette même prime modulée, ensemble l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers sur sa demande du 15 avril 2013 tendant au versement de cette prime.

Par un jugement n° 1402114 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2015 et par des mémoires, enregistrés les 11 mai 2016 et 13 juillet 2016, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats Blanquier-Girard-Croizier-Charpy, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le versement de la prime de fin d'année aux employés municipaux était pris en compte dans le budget de la commune, au sens de l'article 111 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

- cette prime, qui était versée sans condition chaque année à l'ensemble des agents de la collectivité, est un avantage collectivement acquis au sens de cet article ;

- elle constitue un complément de rémunération au sens de l'article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le principe de parité des régimes indemnitaires, prévu par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, avec la fonction publique de l'Etat ne fait pas obstacle au versement de cette prime en plus de son régime indemnitaire ;

- le maire ne pouvait pas légalement moduler le versement de cette prime à raison des congés maladie pris.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2016 et 1er juillet 2016, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires formées pour les années 2012 à 2014 sont irrecevables pour être nouvelles en appel ;

- celles formées au titre des années 2009, 2010 et 2011 sont infondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Mme C... et Me A..., représentant la commune de Villeneuve-lès-Béziers.

Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 29 mai 2017.

1. Considérant que, par arrêté du 18 novembre 2008, Mme C..., attachée territoriale, a été détachée à compter du 1er novembre 2008 pour exercer les fonctions de directeur général des services de la commune de Villeneuve-lès-Béziers ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, le maire de Villeneuve-lès-Béziers, par décision du 11 janvier 2012, a supprimé à l'intéressée, pour ce motif, le bénéfice de son régime indemnitaire dont l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), l'indemnité d'exercice de mission ainsi que la prime de responsabilité à compter du mois de décembre 2011 ; que, par arrêté du 23 novembre 2012, le maire a mis fin à son détachement dans cet emploi fonctionnel pour perte de confiance ; que Mme C... a demandé, le 15 avril 2013, au maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers le versement de la prime de fin d'année dite " treizième mois " au titre des années 2009 à 2011 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 946,28 euros au titre du rappel de versement de la prime de fin d'année pour ces trois années ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois " ; qu'aux termes de l'article 88 de cette loi, dans sa version applicable à la date du litige : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 111 de la même loi : " Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales (...) ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) " ;

3. Considérant que, pour établir que, contrairement à ce que fait valoir la commune, cette prime de fin d'année a été mise en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 par la commune de Villeneuve-lès-Béziers et qu'elle était versée, par l'intermédiaire du groupement des oeuvres sociales (GOS) financé par la commune, à l'ensemble des agents communaux sans considération notamment de leur manière de servir, la requérante produit des extraits du budget communal entre 1983 à 1985, qui, s'ils font apparaître un versement annuel par la commune au GOS, n'établissent pas que ce versement correspondait au paiement de cette prime aux agents municipaux par cette association, laquelle est chargée selon ses statuts d'apporter à ses seuls adhérents une aide financière, matérielle et culturelle ; que les registres de comptabilité du GOS pour les années de 1994 à 1997, qui portent pour certains la mention " prime 13ème mois 1er acompte ", n'établissent pas, en tout état de cause, que cette prime était versée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que les relevés du compte bancaire de la requérante pour la période de 1990 à 1994 ne peuvent davantage établir que la requérante percevait cette prime avant 1984 ; que les attestations d'anciens agents et élus municipaux qui affirment que la commune versait au GOS chaque année depuis la création de l'association en 1982 une subvention destinée à être reversée à chaque agent communal au titre de ce " treizième mois " ne suffisent pas à établir que la commune avait institué cette prime avant 1984 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que cet avantage ait été institué et qu'il ait été pris en compte dans le budget communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le GOS versait avant 1984 une prime annuelle à l'ensemble des agents communaux sans condition de présence ni de mérite ; que, par suite, le versement d'une " prime de fin d'année " par la commune de Villeneuve-lès-Béziers ne peut être regardé comme un avantage collectivement acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 au sens de l'article 111 de cette loi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les documents budgétaires postérieurs à 1984 produits par la requérante n'établissent pas que le maintien de la prime a été approuvé par le conseil municipal ; que, si la requérante soutient qu'elle a droit à percevoir cette prime sur le fondement d'une délibération de la commune adoptée postérieurement à la loi du 26 janvier 1984 conformément à l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, ni la délibération 97-106 du 28 novembre 1997 qui fixe les régimes indemnitaires des agents communaux dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat en fonction de leur situation statutaire et précise clairement qu'"aucune autre indemnité ne sera octroyée aux agents concernés au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 (prime de fin d'année, 13ème mois)", ni la délibération n° 08-070 du 17 novembre 2008 relative notamment au "régime indemnitaire de fin d'année du personnel communal" qui précise la date de versement des indemnités afférentes à chaque filière d'emploi, IFTS, IAT, pour les agents de catégorie B et C, ni la délibération n° 2013/78-04 du 16 décembre 2013, qui précise que le régime indemnitaire a été réactualisé en 2010 par la délibération 2010/40 du 14 juin 2010 qui détaille précisément les indemnités des agents des filières administratives et animation sans mentionner une prime de fin d'année ne sont de nature à établir que la commune a instauré une prime dite de " treizième mois " au bénéfice de l'ensemble de ses agents, à laquelle pourrait prétendre la requérante ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération 2010/40 du 14 juin 2010 du conseil municipal, qui prévoit la modulation du régime indemnitaire des agents en fonction du temps de travail effectif et la réduction de ce régime de 50 % à partir de 15 jours d'absence pour maladie sur les douze derniers mois, serait illégale pour être fondée sur une discrimination entre agents à raison de leur état de santé est sans incidence sur le bien-fondé du rejet par le maire de sa demande de versement d'une prime de fin d'année ; qu'en tout état de cause, les primes de fin d'année versées aux agents d'une commune constituent des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, qui peuvent être versées en tenant compte du temps de travail effectif des agents concernés, c'est-à-dire notamment en excluant les périodes de congés de maladie ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser cette prime au titre du treizième mois pour les années 2009, 2010 et 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire, ensemble sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 15 avril 2013 tendant au versement de cette prime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Béziers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande la commune de Villeneuve-lès-Béziers au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de Villeneuve-lès-Béziers.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

2

N° 15MA03553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03553
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-06;15ma03553 ?
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