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01/06/2017 | FRANCE | N°16MA02395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16MA02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601048 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 20

16, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601048 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler.

Il soutient que :

- il est rentré régulièrement dans l'espace Schengen ;

- l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, seul applicable à sa situation, permet sa régularisation à titre exceptionnel ;

- plusieurs membres de sa famille résident en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Paix.

1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A... établit être entré dans l'espace Schengen par le Portugal le 8 juillet 2015, muni d'un visa de trente jours, il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges la date de son entrée en France ; que l'arrêté du 18 février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes n'est entaché, sur ce point, d'aucune erreur de fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de ces dispositions ; que, par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en ne procédant pas à l'examen de sa situation au regard de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, aurait entaché sa décision d'erreur de fait et de droit ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; que M. A..., célibataire et sans charge de famille, est entré à une date indéterminée mais, en tout état de cause, très récente en France ; que, s'il indique que plusieurs membres de sa famille résident en France, cette circonstance est insuffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par ailleurs, la circonstance que le requérant dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ne suffit pas, à elle seule, à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, et même si le métier de cuisinier figure sur la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

N° 16MA02395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02395
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LAVIE-KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;16ma02395 ?
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