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01/06/2017 | FRANCE | N°15MA04374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 juin 2017, 15MA04374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1400840 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1400840 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- il n'a pas demandé que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de son expert-comptable ;

- la demande écrite d'information et de justification qui lui a été adressée par le vérificateur le 14 mars 2007 sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales l'a privé d'un débat oral et contradictoire ;

- il a été privé du recours hiérarchique devant l'inspecteur principal, en méconnaissance des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., qui exploite à titre individuel un commerce d'habillement à Montpellier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de cette activité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 5 juillet 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 septembre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été ainsi assignés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; que l'administration a produit la copie de l'accusé de réception du pli contenant l'avis de vérification de comptabilité daté du 25 janvier 2007, expédié à l'adresse de M. A... et retourné à l'expéditeur le 29 janvier 2007 avec la signature de son destinataire ; que si M. A... fait valoir qu'il n'a pas reçu lui-même le pli dont il s'agit, il ne fournit pas d'élément justifiant que cette signature n'est pas la sienne ou que la personne qui a signé n'avait pas qualité pour ce faire ; que, dans ces conditions, alors que M. A... a d'ailleurs dès le 2 février 2007 donné pouvoir à son expert-comptable pour le représenter, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réception de l'avis de vérification de comptabilité par M. A... avant la première intervention du vérificateur, qui a eu lieu le 8 février 2007 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans les locaux du comptable de la société, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans une lettre du 9 février 2007, M. A..., estimant que les locaux de son magasin ne présentaient pas les conditions matérielles permettant qu'y soient menées des opérations de contrôle, a autorisé le vérificateur à effectuer ces opérations au sein du cabinet de son expert-comptable ; qu'ainsi, la vérification de la comptabilité de l'activité de M. A... s'est poursuivie d'un commun accord, après une première intervention dans les locaux de l'entreprise, au sein de ce cabinet ; que les conditions d'intervention du vérificateur ne peuvent dès lors être regardées, par elles-mêmes, comme ayant été de nature à faire obstacle à la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ;

6. Considérant que selon des mentions non contestées de la proposition de rectification du 5 juillet 2007, il a été demandé à M. A..., en application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales d'apporter au vérificateur les renseignements et justificatifs nécessaires à la poursuite du contrôle ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'administration ne puisse demander par écrit des renseignements, des justifications et éclaircissements au contribuable dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait usage de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne démontre pas qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire au seul motif que le délai de réponse qui lui a été accordé était de trente jours, alors au demeurant que les derniers éléments d'information recueillis par le service ont été produits le 16 mai 2007 et que la dernière intervention sur place a eu lieu le 13 juin 2007 ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que M. A... n'aurait pas bénéficié d'un tel débat doivent être écartés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable à la date de l'envoi de l'avis de vérification, précise que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. (...) " ; que ces dernières dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé ; que si M. A... fait valoir que le recours hiérarchique est intervenu directement devant l'interlocuteur départemental et qu'il a été ainsi privé de la possibilité d'avoir un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, il est constant que la demande, formulée par lettre du 3 août 2007, par laquelle il a sollicité une rencontre avec l'inspecteur principal était prématurée dès lors qu'elle est intervenue avant la réponse faite par l'administration le 12 novembre 2007 à ses observations sur la proposition de rectification du 5 juillet 2007 ; que si les garanties prévues par la charte du contribuable vérifié doivent pouvoir être exercées par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elles soient privées d'effectivité, la seule circonstance que l'inspecteur principal ait signé la réponse du 12 novembre 2007 n'était pas de nature à empêcher M. A... de réitérer sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, ni de nature à priver d'utilité le débat ultérieur entre ce fonctionnaire de rang plus élevé et le contribuable ; que, dès lors, M. A..., qui n'allègue d'ailleurs pas avoir été induit en erreur par le fait que l'inspecteur principal a signé la réponse à ses observations, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait irrégulièrement été privé de l'une des garanties auxquelles il avait droit en application de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

2

N° 15MA04374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04374
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - RECOURS AU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU VÉRIFICATEUR (ART. L. 10 DU LPF ET § 5 DU CHAPITRE III DE LA CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ)- DEMANDE DE SAISINE FORMÉE DE MANIÈRE PRÉMATURÉE ET NON RÉITÉRÉE- RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE SIGNÉE NON PAR LE VÉRIFICATEUR MAIS PAR LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DE CE DERNIER - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) et du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec l'interlocuteur départemental, qui est un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Si ces garanties doivent pouvoir être exercées par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elles soient privées d'effectivité, la seule circonstance que la réponse de l'administration aux observations du contribuable sur la proposition de rectification a été signée non par le vérificateur mais par l'inspecteur principal n'a pas été, par elle-même, de nature à empêcher le contribuable, qui avait de manière prématurée exercé un recours avant même la réception de cette réponse, de réitérer ce recours, ni à priver d'utilité le débat ultérieur entre l'inspecteur principal et l'intéressé.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE 5 mai 2010, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ SCI Agora Location, n° 308430 ;

CE, 6 juillet 2016, Société Mistral Informatique, n° 393033 ;

CE 21 septembre 2016, M. Guerry, n° 383857.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;15ma04374 ?
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