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01/06/2017 | FRANCE | N°15MA03208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15MA03208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...et M. C... E...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt sur le territoire de la commune de Grambois ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1302552 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de N

mes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...et M. C... E...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt sur le territoire de la commune de Grambois ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1302552 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2015 et le 13 septembre 2016, M. C... E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 mars 2013 en tant qu'il classe ses parcelles en zone rouge d'aléa feux de forêt ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la révision du plan de prévention du risque d'incendie de forêt sur la commune de Grambois dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. E....

1. Considérant que M. E... est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Grambois sur lesquelles il exerce une activité agricole d'élevage d'ovins ; que l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt sur cette commune a maintenu lesdites parcelles en zone rouge d'aléa fort à très fort de feux de forêt ; que M. E... relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Piégros, où sont localisées les parcelles en litige, est situé au coeur d'un massif forestier, non urbanisé ; que si M. E... fait valoir que son exploitation est aisément accessible par un chemin dont la configuration permet les manoeuvres utiles des véhicules de secours, que cette exploitation se caractérise elle-même comme une zone de végétation peu dense du fait des débroussaillements qui y ont été opérés et de l'activité pastorale qu'elle supporte, enfin, que la présence, à proximité immédiate, d'une retenue d'eau de 15 000 m3 permettrait d'assurer la défense contre l'incendie d'une partie de l'exploitation, dans un périmètre de 400 mètres, il ne conteste pas sérieusement l'affirmation de l'administration selon laquelle il serait nécessaire, pour atteindre sa propriété en cas d'incendie de grande ampleur, de traverser des zones densément boisées susceptibles d'être la proie des flammes, ce qui exposerait aux risques en résultant aussi bien les occupants que les services de secours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation en classant lesdites parcelles en zone d'aléa fort à très fort de risque d'incendie de forêt doit être écarté ;

4. Considérant qu'est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté la circonstance selon laquelle le classement en zone d'aléa fort à très fort de risque d'incendie de forêt des parcelles en litige fait obstacle à la construction, sur l'exploitation, d'un immeuble d'habitation, alors même que l'activité d'élevage ovin exercée par M. E... exigerait une présence humaine permanente ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2017.

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N° 15MA03208

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03208
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;15ma03208 ?
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