Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1504447 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2016, M. D..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté querellé viole les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît son droit à un procès équitable.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né le 16 novembre 1993, est entré en France selon ses déclarations en 2010 ; qu'il a sollicité le 17 avril 2015 son admission au séjour ; que par arrêté du 1er septembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. D... relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en indiquant au point 8 du jugement que la circonstance que M. D... doit, à la suite d'une agression dont il a été victime, suivre des soins et être présent dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours pour laquelle il s'est constitué partie civile ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur le fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; que l'article 13 de cette convention dispose : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
4. Considérant qu'à la suite de l'agression dont il a été victime en France en juillet 2015 et qui lui a occasionné une grave blessure à l'oeil gauche, M. D... s'est porté partie civile ; qu'il soutient devoir demeurer en France afin d'être entendu dans le cadre de cette procédure judiciaire et de faire valoir ses droits en tant que partie civile ; que, toutefois, dès lors que l'intéressé dispose de la possibilité de se faire représenter par l'intermédiaire d'un avocat ou de solliciter un visa afin de venir plaider sa cause, le préfet n'a pas, en estimant que ces circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
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N° 16MA03690