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23/05/2017 | FRANCE | N°16MA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16MA00410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1503520 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, M. B..., représent

par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1503520 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier la décision prise sur cette demande de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, à la SCP d'avocats Breuillot et Varo, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission de statuer ;

- il n'a pas été mis à même de déposer physiquement sa demande en préfecture ;

- il n'a pas été mis à même de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté contesté est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant établi en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels pour y poursuivre ses études et y travailler ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé au sens de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- l'arrêté en litige est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré 18 février 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été lu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 août 2015 au 28 août 2015 délivré par les autorités allemandes ; que, par courrier du 21 septembre 2015, il a sollicité la régularisation de sa situation auprès des services de la préfecture de Vaucluse ; qu'il relève appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au moyen selon lequel M. B... n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, en considérant que le préfet n'était pas tenu d'inviter ce dernier à présenter, préalablement à l'édiction de son arrêté, ses observations orales au cours d'un entretien dès lors qu'il avait déjà été mis à même de faire valoir de manière utile et effective l'ensemble des éléments justifiant son droit au séjour et son maintien sur le territoire français ; que, par ailleurs, M. B... n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été en mesure de déposer physiquement sa demande en préfecture ; que, dès lors, les premiers juges, qui étaient seulement tenus de répondre aux moyens opérants soulevés devant eux, n'ont entaché à cet égard leur jugement d'aucune omission à statuer ni de défaut de motivation ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / (...) Le préfet peut (...) prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, s'il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, le préfet peut les dispenser de cette formalité et leur permettre d'adresser leur demande par voie postale ; que, dans une telle hypothèse, l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'offre nullement aux intéressés la garantie qu'à leur demande, le préfet les reçoive ; qu'en l'espèce, par un arrêté du 14 février 2013, le préfet de Vaucluse a prévu que les demandes de titre de séjour déposées notamment au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient adressées à la préfecture de Vaucluse par voie postale ; que M. B... ne saurait donc utilement se plaindre de ce qu'il n'a pas été mis à même de déposer physiquement sa demande en préfecture ou de ce qu'il n'a pas été reçu ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'en vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

6. Considérant, toutefois, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;

7. Considérant que M. B... a été mis à même de faire valoir, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour par voie postale et de l'instruction de celle-ci, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision concernant son droit au séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision qu'il conteste ; qu'il n'est pas soutenu, et ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que le préfet a refusé de prendre en compte les documents que le requérant aurait voulu lui transmettre ou même lui aurait transmis ; que, par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant qu'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du 2 octobre 2015 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

9. Considérant que M. B... n'apporte pas d'élément de nature à justifier de l'ancienneté ou de la stabilité de liens tissés sur le territoire français par la seule production de différents documents relatifs à sa scolarité au lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras en CAP d'électricien ; que s'il a obtenu un diplôme d'études en langue française DELF A2, participe à diverses activités citoyennes organisées par son établissement scolaire et est hébergé en France par son oncle, M. C..., ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'une insertion dans la société française ou de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident actuellement ses deux parents ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du 2 octobre 2015 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

11. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard des conditions du séjour en France de M. B..., telles que décrites au point 9, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 octobre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au conseil de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que par ailleurs, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Etat, qui n'a pas eu recours à ministère d'avocat et qui ne fait pas état précisément des frais exposés pour défendre à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP d'avocats Breuillot et Varo.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

7

N° 16MA00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00410
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-02 Famille. Protection matérielle de la famille.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-23;16ma00410 ?
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