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23/05/2017 | FRANCE | N°16MA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16MA00354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Vias a délivré à la SARL Hélios un permis de construire un espace aquatique.

Par un jugement n° 1502874 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de Vias du 4 décembre 2014 autorisant la SARL Hélios à construire un espace aquatique.

Procédure devant la Cour :

I. Par un

e requête, enregistrée sous le n° 16MA00354, le 29 janvier 2016 et un mémoire, enregistré le 23 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Vias a délivré à la SARL Hélios un permis de construire un espace aquatique.

Par un jugement n° 1502874 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de Vias du 4 décembre 2014 autorisant la SARL Hélios à construire un espace aquatique.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA00354, le 29 janvier 2016 et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2016, la commune de Vias, représentée par la SCP Scheuer-Vernet et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2015 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet n'est pas soumis à la règle de l'implantation au niveau du terrain naturel prévue par les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) réservée aux piscines ;

- le projet autorisé ne méconnaît aucune règle du PPRI et notamment pas celle relative à l'interdiction de la création de remblais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA00622, le 17 février 2016 et un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, la SARL Hélios, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2015 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré du préfet de l'Hérault était tardif et donc irrecevable ;

- le projet autorisé par l'arrêté litigieux consiste en la construction d'un équipement d'animation aquatique non soumise à la règle de l'implantation au niveau du terrain naturel prévue par les dispositions du règlement du PPRI réservée aux piscines ;

- la surélévation de 54 cm ne saurait ni créer un danger pour les occupants de la piscine ni avoir une incidence sur l'écoulement des eaux ;

- le PPRI, en tant qu'il n'autorise les piscines que si leur implantation est au niveau du terrain naturel sans faire de distinction entre les piscines hors sol et les piscines enterrées, est illégal ;

- les plages, qui constituent des ouvrages techniques abritant les réseaux de filtration de l'eau des bassins, ne sauraient être regardées comme des remblais interdits par le PPRI ;

- l'espace aquatique autorisé par l'arrêté respecte le règlement de la zone NDn du plan d'occupation des sols de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant la commune de Vias et de Me C... représentant la SARL Hélios.

Sur la jonction :

1. Considérant que la commune de Vias et la SARL Hélios relèvent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Hérault, l'arrêté du 4 décembre 2014 du maire de la commune de Vias délivrant à la SARL Hélios un permis de construire un espace aquatique au motif que ce projet, surélevé de 0,54 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, contrevenait aux dispositions de la zone Rn du plan de prévention des risques d'inondation et littoraux de la commune de Vias approuvé le 3 avril 2014 ; que les requêtes de la commune de Vias et de la SARL Hélios sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Hélios au déféré du préfet de l'Hérault :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " ; que selon l'article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009, alors applicable : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme " ; qu'en vertu de l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme (...) le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision (...) est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'enfin, l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " (...) le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le permis de construire contesté du 4 décembre 2014 a été transmis aux services préfectoraux de l'Hérault le 8 décembre suivant ; qu'il ressort également de ces pièces que le préfet de l'Hérault a, dans le délai de recours qui expirait le 9 février 2015 à minuit, formé par télécopie le 9 février 2015 confirmée ensuite par l'envoi de l'original, un recours gracieux auprès du maire de la commune de Vias ; que ce recours gracieux, notifié également à la SARL Hélios en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a prorogé le délai de deux mois dont le préfet disposait, en vertu du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer le permis de construire en litige au tribunal administratif ; que l'absence de réponse du maire à ce recours a fait naître, le 9 avril 2015, une décision implicite de rejet, laquelle a fait courir à nouveau le délai de deux mois imparti au préfet pour saisir le juge administratif ; que le déféré du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation du permis de construire, enregistré le 15 mai 2015 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, a ainsi été formé dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-2 précité du code de justice ; que la circonstance, qu'en application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme le maire ne pouvait plus, à compter du 5 mars 2015, retirer le permis délivré le 4 décembre 2014, est sans incidence sur la recevabilité du déféré préfectoral ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL Hélios, le déféré du préfet de l'Hérault était recevable ;

Sur l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques d'inondation et littoraux de la commune de Vias :

4. Considérant, en premier lieu, que la SARL Hélios ne démontre pas, en se bornant à l'alléguer, que les auteurs du plan de prévention des risques d'inondation et littoraux de la commune de Vias ont entaché ce document d'illégalité en imposant aux piscines d'être réalisées à hauteur du niveau du terrain naturel et à d'autres éléments d'équipements d'être surélevés sans distinguer les piscines hors sol des piscines enterrées ;

5. Considérant, en second lieu, que si la SARL Hélios, en soutenant que la surélévation d'une hauteur de 54 cm ne saurait créer un danger pour les occupants de la piscine ni avoir une incidence sur l'écoulement des eaux entend invoquer le caractère excessif ou disproportionné des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondations au regard des risques réels, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite , et, en tout état de cause, il doit être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire :

6. Considérant que dans les zones rouges de danger en secteur naturel Rn du plan de prévention des risques naturels d'inondation et littoraux de la commune de Vias approuvé le 3 avril 2014 sont interdits tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux expressément admis ; qu'ainsi, sont admis dans cette zone inondable d'aléa fort dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet en litige : " (...) Les piscines au niveau du terrain naturel, à condition qu'un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours (...) / Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air sans création de remblais, sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle à l'écoulement des crues et qu'ils soient situés en dehors de la bande de sécurité d'une digue ou d'un ouvrage de protection (...). Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités à usage de sanitaires, de vestiaires, locaux à matériels, et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm, avec un minimum de 2,40 mA..., lorsqu'elle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum 50 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie d'accès lorsqu'elle lui est supérieure) et sous réserve que les conséquences de ces aménagements sur l'écoulement des crues soient négligeables (...) / la création ou modification de clôtures et de murs dans la mesure où ils permettent une transparence de l'écoulement (grillages à mailles larges, c'est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 20 cm de haut maximum) / (...) " ;

7. Considérant que par un arrêté du 4 décembre 2014, le maire de la commune de Vias a délivré à la SARL Hélios une autorisation de construire une piscine, un local technique, un toboggan et un local sanitaire au sein du camping Hélios situé sur le territoire communal ; qu'il ressort des plans du dossier de permis de construire que l'espace aquatique autorisé se compose de deux piscines et d'un bassin de réception pour un toboggan ; que l'une des prescriptions dont est assorti ce permis de construire consiste en la mise en place d'un balisage du bassin " afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours " ; que le projet ainsi autorisé par l'arrêté déféré consiste en la réalisation d'une piscine au sens des dispositions du plan de prévention des risques naturels d'inondation et littoraux précitées et non, comme il est soutenu par les appelantes, en la construction d'un équipement d'animation et de loisirs de plein air ; que, dès lors, le projet contesté est soumis aux dispositions du plan de prévention des risques naturels d'inondation et littoraux rappelées au point 6 qui imposent la réalisation de piscines au niveau du terrain naturel et la mise en place d'un balisage permanent des bassins afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par les appelantes, que l'ensemble indivisible que forme la plage en béton d'environ 1 200 m² servant de support à l'espace aquatique composé de deux piscines et d'un bassin de réception pour un toboggan avec les locaux technique et sanitaire est situé à la cote A...2,40 alors que le terrain naturel est situé à la cote A...1,86 ; que, par suite, en autorisant la construction de ces bassins 0,54 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel, le maire de la commune de Vias a méconnu les dispositions précitées du règlement de la zone Rn du plan de prévention des risques naturels d'inondation et littoraux qui autorisent la construction des piscines au seul niveau du sol naturel ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Hérault, l'arrêté du maire de la commune de Vias délivrant le 4 décembre 2014 un permis de construire un espace aquatique à la SARL Hélios ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune de Vias et par la SARL Hélios sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Vias et de la SARL Hélios sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vias, à la SARL Hélios et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

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N° 16MA00354, 16MA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00354
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-23;16ma00354 ?
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