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18/05/2017 | FRANCE | N°15MA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 15MA02748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison d'une plus-value sur valeurs mobilières, et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1302595 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 jui

llet 2015 et le 3 avril 2017, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison d'une plus-value sur valeurs mobilières, et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1302595 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 juillet 2015 et le 3 avril 2017, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de mention de la base légale des rectifications au titre des prélèvements sociaux ;

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen dirigé contre les pénalités en s'abstenant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles dont il était fait état devant lui ;

- faute de faire apparaître les dispositions légales emportant l'imposition de la plus-value aux prélèvements sociaux, la proposition de rectification, qui fait apparaître, pour cinq contributions distinctes, un taux globalisé, n'est pas suffisamment motivée ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la majoration de 10 % prévue par le I de l'article 1758 A du code général des impôts soit substituée à la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... a été admis à la retraite pour inaptitude à compter du 1er février 208 ; que M. et Mme A... ont cédé le 4 février 2008 la totalité des parts et actions qu'ils détenaient dans trois sociétés d'expertise-comptable ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces et au terme d'une procédure de rectification contradictoire, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions leur ont été notifiés ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités pour manquement délibéré correspondantes, l'administration ayant abandonné au cours de la procédure contradictoire le redressement en matière d'impôt sur le revenu ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant, d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'obligeait l'administration à indiquer dans la proposition de rectification les textes dont elle entendait faire application et sur le fondement desquels les redressements sont établis, et, d'autre part, que l'administration fiscale, après avoir motivé en droit et en fait le redressement des bases de l'impôt sur le revenu, avait mentionné distinctement les différentes impositions sociales et le montant des rehaussements correspondants, le tribunal a répondu de façon suffisante à la contestation dont il était saisi et qui portait sur l'absence d''indication relative au fondement légal du redressement ; qu'il a également suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui en matière de pénalités, et n'était pas tenu, pour motiver sa décision, de faire explicitement mention des circonstances liées à l'état de santé de M. A... qui étaient évoquées devant lui ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration d'indiquer la mention des dispositions législatives ou réglementaires qui fondent les rectifications opérées, sauf lorsque la mention de ces textes est nécessaire à la compréhension de ces rectifications ;

4. Considérant qu'en l'espèce, après avoir indiqué les motifs pour lesquels il estimait que les gains sur cessions réalisés par M. et Mme A... étaient imposables à l'impôt sur le revenu, le vérificateur a indiqué, en page 5 de la proposition de rectification, que la plus-value constatée entraînait également la perception de contributions sociales, en précisant le taux de chacune d'entre elles ; que l'administration, dès lors qu'elle estimait que ces impositions reposaient sur les mêmes bases de rectifications qu'en matière d'impôt sur le revenu, n'avait pas à être plus explicite sur les motifs propres à ces impositions additionnelles, M. et Mme A... ayant, ainsi, été informés de ce que leur imposition aux contributions sociales résultait de la réalisation des plus-values en cause et suffisamment mis à même de critiquer ce motif de rectification ; qu'il résulte, par ailleurs, de la lecture de la page 5 de la proposition de rectification, que le moyen tiré de ce que l'administration se serait bornée, pour ces contributions, à indiquer un taux globalisé de 11 % manque en fait ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ;

6. Considérant que les circonstances de l'affaire liées à une affection de longue durée, justifiée par la production de nombreuses pièces médicales et qui a entraîné une invalidité professionnelle à 100 % de M. A... depuis juillet 2004, ont conduit le service à abandonner, à titre gracieux, les rectifications opérées en matière d'impôt sur le revenu dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, tout en maintenant l'imposition des gains réalisés aux contributions sociales, assortie des pénalités pour manquement délibéré ; que pour démontrer le bien-fondé de ces pénalités, l'administration fait valoir l'omission de déclaration de cette plus-value, la qualité de dirigeants et associés des appelants, l'importance de la plus-value réalisée et la profession d'experts comptables des intéressés ;

7. Considérant que M. et Mme A... ont cru pouvoir bénéficier de l'abattement que les dispositions du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts prévoyaient alors, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises, pour les gains retirés de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite ; que, toutefois, les dispositions de l'article 74-0 F de l'annexe II du code général des impôts imposent la déclaration des plus-values de cession de parts quand bien même celles-ci seraient exonérées après abattement ; qu'en dépit de l'état de santé de M. A... tel que décrit au point précédent, les appelants ne peuvent, compte tenu de leur qualité d'experts comptables et de dirigeants, sérieusement soutenir qu'ils ont pu, de bonne foi, manquer à leurs obligations déclaratives des gains sur cession ainsi réalisés, alors qu'ils souscrivaient par ailleurs leur déclaration de revenu global ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un manquement délibéré des intéressés à leurs obligations fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 500 euros demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme D... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

N° 15MA02748 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02748
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-18;15ma02748 ?
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