Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) du 90 Apollinaire, M. et Mme C...et leur assureur la société Hiscox ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à l'association syndicale autorisée (ASA) " Sinopolis ", à la société AXA France, à Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) et à la société SOBECA de réaliser les travaux préconisés par un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, de les condamner solidairement à titre principal, ou de condamner à titre subsidiaire l'Etat, ou la commune de Gassin, à leur payer la somme de 230 436 euros pour la société Hiscox et la somme de 220 917,91 euros pour la SCI du 90 Apollinaire et M. et Mme C...en réparation des préjudices subis à la suite de coulées de boue survenues à l'automne 2008.
Par un jugement avant dire droit n° 1003222 du 17 février 2012, le tribunal administratif de Toulon a ordonné un complément d'expertise.
Par un second jugement n° 1003222 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement la société ERDF et la société SOBECA à payer à la société Hiscox la somme de 183 066 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, la société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée solidairement avec la société SOBECA à payer à la société Hiscox la somme de 183 066 euros ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées à son encontre par la SCI du 90 Apollinaire, M. et Mme C...et la société Hiscox et, à titre subsidiaire, de condamner la société SOBECA à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sinistre résulte de la mauvaise conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales et/ou de leur mauvais entretien, ce qui engage la responsabilité de l'ASA " Sinopolis " ;
- aucune preuve n'est rapportée du lien de causalité entre les travaux réalisés par la société SOBECA et le sinistre.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2014, la société Groupama Alpes-Méditerranée, assureur de la commune de Gassin, demande à la Cour de rejeter la requête.
Elle fait valoir que la responsabilité des sociétés ENEDIS et SOBECA est engagée.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 juillet 2014 et le 17 novembre 2014, la SCI du 90 Apollinaire, M. et Mme C...et la société Hiscox Europe Underwriting Limited demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement en tant qu'il limite à la somme de 183 066 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement les sociétés ERDF et SOBECA en réparation du préjudice subi par la société Hiscox ;
- de porter aux sommes de 230 436 euros et de 220 917,91 euros en réparation des préjudices subis respectivement par la société Hiscox d'une part et par la SCI du 90 Apollinaire et M. et Mme C...d'autre part l'indemnité au versement de laquelle ont été condamnées solidairement ERDF et SOBECA ;
3°) par la voie de l'appel provoqué :
- de condamner solidairement la société SOBECA, l'ASA, la société AXA, l'Etat et la commune de Gassin à leur payer les sommes de 230 436 euros et de 220 917,91 euros en réparation des préjudices subis respectivement par la société Hiscox d'une part et par la SCI du 90 Apollinaire et M. et Mme C...d'autre part ;
4°) d'enjoindre à l'ASA et aux sociétés ENEDIS et SOBECA de réaliser les travaux préconisés par le second expert et de condamner la société AXA à en avancer les frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions dirigées contre l'Etat et la commune de Gassin ;
- le sinistre est dû aux travaux réalisés par la société SOBECA pour le compte d'ERDF ;
- la responsabilité de l'ASA est également engagée pour un vice de conception et un défaut d'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales, qui présentent un lien de causalité direct et certain avec leurs préjudices ;
- l'ASA a commis une faute en ne surveillant pas les travaux réalisés par la société SOBECA ;
- à titre subsidiaire, l'Etat a commis une faute de carence au titre de son activité de contrôle de l'ASA ;
- la responsabilité de la commune de Gassin, qui a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 5 décembre 2008, est engagée en raison des travaux réalisés sur le chemin des Patapans et pour faute au titre de son pouvoir de police ;
- la société Hiscox doit être indemnisée de la somme qu'elle a versée aux époux C...en sa qualité d'assureur ;
- les époux C...ont droit au remboursement des sommes restées à leur charge au titre des dommages causés au bâtiment et au mobilier, ainsi qu'à la franchise ; ils ont également droit à la réparation de leur préjudice de jouissance.
Par deux mémoires, enregistrés le 20 août 2014 et le 6 février 2015, la commune de Gassin demande à la Cour :
1°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué présentées par la SCI du 90 Apollinaire, M. et Mme C...et la société Hiscox ;
2°) de mettre à la charge solidaire de ces derniers ou de la partie perdante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le sinistre trouve sa cause dans les travaux réalisés par la société SOBECA ;
- un défaut d'entretien des réseaux ne pourrait être reproché qu'à l'ASA ;
- les travaux de voirie effectués n'ont pas été réalisés pour son compte ;
- elle n'a pas reconnu sa responsabilité dans le courrier du 5 février 2008 ;
- aucune mesure de police municipale n'avait à être prise ;
- rien ne démontre qu'elle aurait commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, le syndicat intercommunal de distribution de la corniche des Maures (SIDECM) demande à la Cour :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la société ENEDIS et par la SCI du 90 Apollinaire, M. et Mme C...et la société Hiscox ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'a aucune responsabilité dans la survenance du sinistre.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2014 et le 13 octobre 2014, la société SOBECA demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident sur appel provoqué :
- d'annuler le jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée solidairement avec la société ERDF à payer à la société Hiscox la somme de 183 066 euros ;
- de rejeter les demandes présentées à son encontre par la SCI du 90 Apollinaire, M. et Mme C...et la société Hiscox ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ces derniers une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sinistre résulte d'un défaut d'entretien et d'un défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales, ce qui engage la responsabilité de l'ASA ;
- l'expert met en cause sa responsabilité sans démonstration ;
- elle a respecté les obligations de son marché, notamment en remettant en place les terres du site.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société ENEDIS pour la première fois en appel tendant à appeler en garantie la société SOBECA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de : Me E...représentant la commune de Gassin, MeG..., représentant Groupama assurances Alpes Méditerranée, Me F...représentant la société Sobeca, Me B...représentant le syndicat intercommunal de distribution de l'eau de la corniche des Maures, Me A...représentant la SCI 90 Apollinaire, M et Mme C...et Hiscox Europe Underwritting Limited.
1. Considérant que la SCI du 90 Apollinaire, dont sont associés M. et MmeC..., est propriétaire d'un terrain, cadastré parcelle section A n° 2901 et situé sur le Domaine de Sinopolis, 24 rue Guillaume Apollinaire à Gassin, au sein du domaine privé de l'ASA " Sinopolis " ; que la villa des époux C...a été endommagée par des coulées de boues causées par les intempéries survenues dans les nuits du 14 au 15 octobre 2008 et du 5 au 6 novembre 2008 ; que la SCI du 90 Apollinaire, M. et Mme C...et leur assureur, la société Hiscox, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à l'ASA, à la société AXA, à ERDF et à la société SOBECA de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et de condamner solidairement à titre principal ces défendeurs et, à titre subsidiaire, l'Etat ou la commune de Gassin à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis ; que le tribunal administratif de Toulon, après avoir ordonné un complément d'expertise par jugement avant dire droit du 17 février 2012, a condamné solidairement par jugement du 21 février 2014 les sociétés ERDF et SOBECA à payer à la société Hiscox la somme de 183 066 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société ERDF, désormais dénommée ENEDIS, demande l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes des requérants ;
Sur l'intervention de la société Groupama Alpes-Méditerranée :
2. Considérant que la décision à rendre sur la requête de la société ENEDIS est susceptible de préjudicier aux droits de la société Groupama Alpes-Méditerranée, assureur de la commune de Gassin ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur l'appel principal de la société ENEDIS et l'appel incident de la société Hiscox, de la SCI du 90 Apollinaire et des épouxC... :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'appel en garantie :
3. Considérant que les conclusions d'appel en garantie formulées par la société ENEDIS à l'encontre de la société SOBECA, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Considérant que les premiers juges ayant fait droit aux conclusions des requérants présentées à titre principal et tendant à engager la responsabilité des sociétés ERDF et SOBECA sur le fondement des dommages de travaux publics, ils n'avaient pas à examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire contre l'Etat et contre la commune de Gassin ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Considérant que, même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs chargés des travaux sont responsables à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre le travail public et le dommage dont il se plaint ;
6. Considérant que les travaux réalisés à la fin de l'été 2008 sur le chemin des Patapans par la société SOBECA pour le compte d'ERDF consistaient en des opérations de terrassements et de creusement d'une tranchée ainsi qu'en la pose de câbles haute tension A en souterrain ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 17 février 2012, que de profonds ravinements ont été laissés au droit de la tranchée de pose des câbles électriques au cours de l'exécution de ces travaux publics ; que les matériaux remblayés, insuffisamment compactés, ont été emportés par les ruissellements d'eau jusqu'à la villa des époux C...après avoir bouché tous les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales de la voirie du domaine de l'ASA " Sinopolis ", notamment avenue Guillaume Apollinaire ; que l'insuffisance du compactage des remblais de la tranchée, l'existence de ravinements et la formation d'une coulée de boue ont été au demeurant constatés par un huissier le 13 novembre 2008 ; que si le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a mis en cause les dimensions et l'emplacement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de l'ASA, ces ouvrages, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, n'ont pas vocation à évacuer des matières solides dans de tels volumes et proportions et ne constituent donc pas la cause des désordres ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à réparer les préjudices subis par la société Hiscox, la SCI du 90 Apollinaire et les épouxC... ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
8. Considérant, en premier lieu, que la société Hiscox, subrogée dans les droits de ses assurés, a droit à la réparation des dommages causés au bâtiment et au mobilier ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice devait tenir compte de la vétusté, quand bien même l'assureur aurait versé des indemnités pour un montant supérieur ; qu'il y a donc lieu de confirmer la condamnation de la société ENEDIS à payer à la société Hiscox les sommes de 151 095 pour les dommages causés au bâtiment et 31 971 euros pour les dommages causés au mobilier ; que la société Hiscox a également droit au versement de la somme de 2 337 euros concernant les frais de déplacement et de gîte de M. et Mme C...afin de se rendre sur les lieux du sinistre et organiser les travaux de nettoyage ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'évaluation des dommages immobiliers et mobiliers concernant la villa de M. et Mme C...a donné lieu à l'établissement le 22 juillet 2009 d'un relevé détaillé des travaux de remise en état, incluant des honoraires d'architecte, et du mobilier endommagé ; que les époux C...ne démontrent pas, en produisant des factures dont ils n'établissent pas qu'elles seraient en lien avec le sinistre, que leurs préjudices n'ont pas été entièrement réparés par l'indemnité versée par leur assureur ; qu'aucune pièce ne vient étayer leur allégation selon laquelle une franchise de 380 euros serait restée à leur charge ; que leur demande à ce titre doit donc être rejetée ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les époux C...ne sont pas fondés à réclamer l'indemnisation de pertes locatives, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils avaient mis leur résidence en location antérieurement au sinistre, ni qu'ils l'auraient louée tout ou partie de la période considérée, ni même qu'ils l'avaient déjà louée à une quelconque période depuis leur acquisition ; que toutefois, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice de jouissance lié à l'indisponibilité de leur résidence secondaire durant 26 semaines en le fixant à la somme 1 000 euros ;
Sur la recevabilité de l'appel provoqué de la société Hiscox, de la SCI du 90 Apollinaire et des époux C...à l'encontre de la société SOBECA, de l'ASA, de la société AXA, de l'Etat et de la commune de Gassin :
11. Considérant que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Hiscox, la SCI du 90 Apollinaire et les épouxC..., introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leurs auteurs était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la société ENEDIS étant rejeté, la situation de la société Hiscox, de la SCI du 90 Apollinaire et de M. et Mme C...n'est pas aggravée par le présent arrêt ; qu'il s'ensuit que les conclusions qu'ils présentent par la voie de l'appel provoqué ne peuvent être que rejetées ;
Sur la recevabilité de l'appel incident sur appel provoqué de la société SOBECA :
12. Considérant que l'appel provoqué de la société Hiscox, de la SCI du 90 Apollinaire et des époux C...à l'encontre de la société SOBECA, de l'ASA, de la société AXA, de l'Etat et de la commune de Gassin étant irrecevable, l'appel incident sur appel provoqué de la société SOBECA est également irrecevable ;
Sur la demande d'injonction de réaliser les travaux et la demande d'astreinte :
13. Considérant que la société Hiscox, la SCI du 90 Apollinaire et les époux C...reprennent en appel leurs conclusions de première instance tendant à ce que la Cour enjoigne à l'ASA et aux sociétés ENEDIS et SOBECA de réaliser les travaux préconisés par l'expert et de condamner la société AXA à en avancer les frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que les demandeurs ne sollicitent pas l'annulation d'une décision de l'ASA ou des sociétés ENEDIS et SOBECA refusant de procéder à des travaux qui seraient susceptibles de mettre fin aux dommages de travaux publics qui affectent leur propriété, mais ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux indemnitaire ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit seulement le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir les sommes qu'ils réclament, les mesures d'exécution qu'impliquait la décision du Tribunal ou de la Cour peuvent seulement tendre au paiement des sommes en cause ; qu'il en résulte que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de procéder à des travaux n'entrent pas dans le champ des dispositions susmentionnées et sont, par suite, irrecevables, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hiscox et les époux C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité l'indemnisation de la société Hiscox à la somme de 183 066 euros et n'a pas réparé le préjudice de jouissance des épouxC... ; que le montant qui est dû à la société Hiscox doit être porté à la somme de 185 403 euros et l'indemnité à allouer aux époux C...doit être fixée à 1 000 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Hiscox, la SCI du 90 Apollinaire et les époux C...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ;
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gassin et le syndicat intercommunal de distribution de la corniche des Maures à l'encontre de la société ENEDIS au même titre ;
17. Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Hiscox, la SCI du 90 Apollinaire et M. et MmeC... ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Groupama Alpes-Méditerranée est admise.
Article 2 : La requête de la société ENEDIS est rejetée.
Article 3 : La somme de 183 066 euros que la société ENEDIS a été condamnée à verser à la société Hiscox par le jugement du 21 février 2014 du tribunal administratif de Toulon est portée à 185 403 euros.
Article 4 : La société ENEDIS est condamnée à verser aux époux C...la somme de 1 000 euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Hiscox, de la SCI du 90 Apollinaire et de M. et Mme C...présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la société Hiscox, de la SCI du 90 Apollinaire et de M. et Mme C...présentées par la voie de l'appel provoqué sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions de la société SOBECA présentées par la voie de l'appel incident sur appel provoqué sont rejetées.
Article 9 : La société ENEDIS versera la somme globale de 2 000 euros à la société Hiscox, la SCI du 90 Apollinaire et M. et Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Les conclusions des autres parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENEDIS, à la SCI du 90 Apollinaire, à M. et MmeC..., à la société Hiscox Europe Underwritting Limited, à la société SOBECA, à la société Groupama Alpes-Méditerranée, au syndicat intercommunal de distribution de la corniche des Maures, à la commune de Gassin, à l'ASA Sinopolis, à Axa France Iard, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'écologie.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- M. Lafay, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 14MA01657