Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1700442 du 3 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la suspension de l'exécution du permis d'aménager tacite accordé le 22 octobre 2016 par le maire de Le Bar sur Loup à la SARL Monster Paint Ball jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 11 avril 2017, la SARL Monster Paint ball, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2017 ;
2°) de rejeter le déféré suspension du préfet des Alpes-Maritimes.
Elle soutient que :
- il appartient à la préfecture des Alpes-Maritimes à peine d'irrecevabilité de sa requête de rapporter la preuve d'une part de la date de transmission du permis d'aménager tacite et d'autre part qu'a été adressée au pétitionnaire et à la commune une copie de la requête aux fins de suspension ;
- les exhaussements de sols reprochés, qui n'ont pour seule finalité que permettre l'accès aux équipements légers de loisirs, ne contreviennent pas aux dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols (POS) ;
- la maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de prescriptions particulières pour l'activité de paint-ball ;
- le préfet n'apporte pas la preuve d'interventions de services spécialisés sur le site au titre de la présence de munitions enfouies et dangereuses, ni de la présence de ces munitions ;
- elle exerce son activité depuis de nombreuses années sans problème de sécurité publique ;
- il n'existe pas de risque d'affleurement de munitions compte tenu des remblais effectués, qui constituent une technique appropriée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 14 avril 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il établit que la demande de suspension assortie au déféré préfectoral a été introduite dans le délai légal de deux mois prévu par l'article L. 2131-16 du code général des collectivités territoriales et avoir procédé à la notification de son déféré auprès de la commune et du pétitionnaire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les exhaussements de sols ne sont pas autorisés au sein de la zone NDL du POS ;
- la maire aurait dû mener des investigations afin de s'assurer de l'absence de risque pour la sécurité des personnes ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il appartient au pétitionnaire de démontrer que la pratique du paint-ball ne présente plus de risque, le simple recouvrement d'une zone comportant potentiellement des munitions à risque n'étant pas une technique appropriée ;
- le pétitionnaire déclare lui-même qu'aucune opération de déminage n'a eu lieu sur le site.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 1er septembre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant M. Pocheron, président de la 1ère chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pocheron, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
1. Considérant que la SARL Monster Paint Ball a réalisé sans autorisation d'urbanisme, sur un terrain situé plateau de la Sarrée à Le Bar sur Loup, des travaux d'exhaussements de sols sur des surfaces respectives de 3 500 m² et 850 m² ainsi que divers aménagements ; qu'un procès-verbal d'infractions a été dressé le 13 avril 2015 par deux agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ; que la société a alors déposé une demande de permis d'aménager en vue de régulariser ces travaux ; que le maire de Le Bar sur Loup a, le 22 octobre 2016, tacitement accordé à la SARL Monster Paint Ball le permis sollicité ; que, par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du recours en annulation au motif que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article ND1 du plan d'occupation des sols (POS) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraissaient en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que, par la présente requête, la SARL Monster Paint Ball relève appel de cette ordonnance ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager en litige a été transmis au contrôle de légalité en sous-préfecture de l'arrondissement de Grasse le 8 décembre 2016 ; que la demande de suspension de cette décision par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 3 février 2017 ; que, par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la SARL requérante au référé préfectoral doit être écartée ; qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à la notification de ce référé à la commune de Le Bar sur Loup et à la SARL Monster Paint Ball pétitionnaire par deux courriers du 3 février 2017 notifiés le 7 février suivant ; que, dés lors, la fin de non-recevoir opposée par la requérante tirée de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit également être écartée ;
4. Considérant que l'aire de paint-ball est située en secteur NDL du POS de la commune de Le Bar sur Loup, zone naturelle où sont admis par l'article ND1 du règlement de ce plan les équipements légers de loisirs ; que les structures de bois correspondant aux structures nécessaires à la pratique du paint-ball pouvant être considérées comme des équipements de loisirs et les enrochements destinés à aménager la plate-forme principale devant être supprimés, les aménagements sont conformes aux dispositions de cet article ND1 du POS ; qu'en revanche, les exhaussements de sols ne figurent pas au titre des occupations et utilisations du sol admises au sein de la zone ND, seuls ceux nécessaires à la réalisation et à la desserte des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics y étant autorisés ; que l'article ND2 du règlement du POS précise que " toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnés à l'article ND1 sont interdites " ; qu'aucune disposition de cet article ND1 ne prévoit la possibilité de réaliser les exhaussements réalisés par la société requérante ; que, par ailleurs, il ressort de la notice descriptive du projet qu'avant d'être dédié à l'activité de paint-ball le terrain en cause était un champ de tir et d'entraînement et que lors des premières années d'exploitation de nombreuses armes et autres munitions y ont été découvertes ; que dans la zone remblayée, correspondant à la partie Nord-Ouest du terrain, les exhaussements en litige visent à recouvrir les potentielles munitions à risque toujours présentes sur le site ; que la requérante ne démontre aucunement que le recouvrement de cette zone serait une technique appropriée pour supprimer le risque lié à la présence de ces armes et munitions ; que, par suite, la SARL Monster Paint Ball n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article ND1 du POS de Le Bar sur Loup et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Monster Paint Ball n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de la décision tacite du 22 octobre 2016 du maire de Le Bar sur Loup ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Monster Paint Ball est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Monster Paint Ball et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 17 mai 2017.
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N° 17MA01049